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15/02/2018 | FRANCE | N°17NT00273

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2018, 17NT00273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Grivet a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique du 12 septembre 2014 et du 26 septembre 2014, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont é

té réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Grivet a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique du 12 septembre 2014 et du 26 septembre 2014, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1408932 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, la SARL Grivet, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2011 pour des montants de 42 558 euros en droits et 20 939 euros en pénalités et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de mars à juillet 2011 pour des montants de 9 719 euros en droits et 5 115 euros en pénalités, selon les procédures d'évaluation et de taxation d'office ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la légalité des décisions :

- les signataires des décisions contestées des 12 et 26 septembre 2014 n'étaient pas compétents pour ce faire ;

- sur la procédure d'imposition :

- la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en oeuvre en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; la procédure a méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales s'agissant des rappels au titre des mois de mars, juin et juillet 2011 ;

- s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la procédure contradictoire n'a pas été respectée en ce qui concerne la variation des stocks faute d'annexe à la réponse aux observations du contribuable ;

- sur le bien fondé des impositions :

- le vérificateur a retenu à tort un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 369 euros pour le mois de novembre 2010 au lieu de 13 246 euros ; le crédit de taxe sur la valeur ajoutée retenu par le vérificateur au titre du mois de novembre 2012 est insuffisant ;

- s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le vérificateur n'a pas pris en compte les provisions pour dépréciation des stocks ;

- l'administration n'a pas pris en compte l'existence du déficit fiscal de l'exercice 2007 s'élevant à 110 742 euros ;

- sur les pénalités :

- les majorations de 40 % ne sont pas justifiées tant pour la taxe sur la valeur ajoutée que pour l'impôt sur les sociétés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions dirigées contre les décisions des 12 et 26 septembre 2014 sont irrecevables et que les moyens au soutien des conclusions en décharge, soulevés par la SARL Grivet, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SARL Grivet.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Grivet, qui exerce l'activité de négociant de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 8 novembre 2013 au 27 février 2014 ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 juillet 2014, pour les seules rectifications issues des procédures d'évaluation et de taxation d'office, en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par une décision du 12 septembre 2014, le directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté la réclamation de la société ; qu'à la demande de la société, il a précisé sa réponse le 26 septembre 2014 ; que la SARL Grivet a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 12 septembre 2014 et 26 septembre 2014, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; que, par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que la société relève appel de ce jugement en chiffrant ses conclusions en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 aux montants de 42 558 euros en droits et 20 939 euros en pénalités et en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour les périodes de mars, juin et juillet 2011 pour des montants de 9 719 euros en droits et de 5 115 euros en pénalités, correspondant dans les deux cas aux seules rectifications opérées selon les procédures d'évaluation et taxation d'office ;

Sur les conclusions en annulation des décisions des 12 et 26 septembre 2014 :

2. Considérant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester la créance du Trésor, en tout ou en partie, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, applicables en l'espèce ; que, dès lors, la société requérante n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique des 12 et 26 septembre 2014 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Considérant que la SARL Grivet se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit, les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que, concernant la régularité de la procédure d'imposition, la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en oeuvre en matière de taxe sur la valeur ajoutée et a méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales s'agissant des rappels au titre des mois de mars, juin et juillet 2011 et, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la procédure contradictoire n'a pas été respectée en ce qui concerne la variation des stocks faute d'annexe à la réponse aux observations du contribuable ;

4. Considérant qu'il en est de même pour les moyens tirés de ce que, concernant le bien-fondé des impositions, en premier lieu s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a retenu à tort un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 369 euros pour le mois de novembre 2010 au lieu de 13 246 euros et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée retenu par le vérificateur au titre du mois de novembre 2012 est insuffisant, en deuxième lieu s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le vérificateur n'a pas pris en compte les provisions pour dépréciation des stocks ni l'existence du déficit fiscal de l'exercice 2007 s'élevant à 110 742 euros et, enfin, concernant les pénalités appliquées tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés, elles ne sont pas justifiées ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Grivet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Grivet est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Grivet et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00273
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL BOYENVAL AVOCAT-CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-15;17nt00273 ?
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