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12/02/2018 | FRANCE | N°16NT02307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 février 2018, 16NT02307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2013 par laquelle le conseil d'administration restreint de l'université du Maine a arrêté la liste des candidats retenus ainsi que les décisions du comité de sélection des 16 avril et 21 mai 2013 et la décision portant ouverture du poste n° 4068 ;

Par un jugement n° 1400065 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et de

s mémoires enregistrés le 18 juillet 2016, le 11 octobre 2016, le 28 août 2017 et le 11 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2013 par laquelle le conseil d'administration restreint de l'université du Maine a arrêté la liste des candidats retenus ainsi que les décisions du comité de sélection des 16 avril et 21 mai 2013 et la décision portant ouverture du poste n° 4068 ;

Par un jugement n° 1400065 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juillet 2016, le 11 octobre 2016, le 28 août 2017 et le 11 décembre 2017, M.A..., représenté par la SCP H. Masse-Dessen, G. Thouvenin, O. Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mai 2016 ;

2°) d'annuler les décisions portant ouverture du poste n° 4068 de maître de conférence, des 16 avril et 21 mai 2013 du comité de sélection de l'université du Maine et du 4 juin 2013 du conseil d'administration de l'université du Maine ;

3°) d'enjoindre à l'université du Maine de réexaminer la candidature de M. A...au poste de maître de conférences en droit public, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université du Maine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute n'a pas été signée par les magistrats qui ont rendu le jugement ;

- l'ouverture du poste ne pouvait intervenir avant que ne soit publié l'arrêté fixant le nombre d'emplois ouvert à la mutation, au détachement et au recrutement par concours des professeurs d'universités et des maitres de conférences ;

- le conseil scientifique n'est pas compétent pour se prononcer sur des questions relatives au recrutement des enseignants chercheurs ;

- les dispositions de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 sur la base desquelles la décision a été prise est contraire aux dispositions de l'article L. 712-5 du code de l'éducation

- les rapporteurs se sont basés sur des critères étrangers à eux prévus par les textes pour écarter comme irrecevable sa candidature ;

- la réunion du conseil scientifique a été tenue dans des conditions irrégulières ;

- les fonctions qu'il exerçait en Allemagne étaient équivalentes à celles d'un maitre de conférence ;

- le conseil d'administration de l'université n'était pas en situation de compétence liée pour écarter sa candidature.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2017, l'université du Maine, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2017, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 45 ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences ;

- l'arrêté du 10 février 2011 relatif à la grille d'équivalence des titres, travaux et fonctions des enseignants-chercheurs mentionnée aux articles 22 et 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

- l'arrêté du 26 février 2013 fixant le nombre de postes offerts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences jusqu'au 31 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mai 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2013 par laquelle le conseil d'administration restreint de l'université du Maine a arrêté la liste des candidats retenus, ainsi que les décisions du comité de sélection des 16 avril et 21 mai 2013 et la décision portant ouverture du poste n° 4068 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement rendu le 17 mai 2016 a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la procédure d'ouverture du recrutement pour le poste n°4068 :

3. Considérant que si l'arrêté du 26 février 2013 fixant le nombre d'emplois offerts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours des professeurs des universités et des maîtres de conférences jusqu'au 31 décembre 2013 n'est entré en vigueur qu'à la suite de sa publication au Journal officiel de la République française le 7 mars 2013, cette circonstance ne faisait pas légalement obstacle à ce que, dès le 26 février 2013, soit ouverte une procédure de recrutement pour le poste n° 4068, le nombre de postes ouverts étant déjà connu à cette date ; que le recrutement litigieux n'ayant pas pris effet avant le 8 mars 2013, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision du conseil scientifique :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés " ; qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de l'éducation dans sa version applicable : " (...) Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (...). " ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités (...) Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil scientifique de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les décisions d'examen des candidatures dont la qualification a été retenue par le Conseil national des universités relève de la compétence du comité de sélection, c'est sans contredire ces dispositions, ni celles de l'article L. 712-5 du code de l'éducation que l'article 22 du décret du 6 juin 1984 prévoit que pour l'examen préalable des candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, que le conseil scientifique se prononce sur la recevabilité de leur candidature ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du conseil scientifique doit être écarté ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 précité, afin d'apprécier la recevabilité des candidatures dont il est saisi, le conseil scientifique se prononce sur les titres et travaux des candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur à l'étranger, ainsi que sur le niveau des fonctions, eu égard notamment à une grille d'équivalence fixée par l'arrêté du 10 février 2011 ; qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier et en particulier des rapports des professeurs C...et Danteuil que les fonctions de Wissenschaftlicher Mitarbeiter dans les conditions dans lesquelles elles étaient occupées par M. A...en Allemagne n'ont pas été estimées équivalentes à celles qui auraient été exercées par un maitre de conférence, dès lors qu'aux vues des informations fournies par M. A...il s'agissait d'enseignements généraux, de gestion et de coordination de formation, sans participation à des activités de recherche comme le confirme le très faible nombre de publications du requérant ; que par ailleurs, les rapports ont souligné les échecs de M. A...à obtenir une qualification par le conseil national des universités ; que sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et des rares éléments d'information produits par M. A..., le conseil scientifique n'a pas commis d'erreur d'appréciation en écartant comme irrecevable la candidature de M.A... ;

6. Considérant que l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (...) " ; que les remarques contenues dans le rapport de M. C...qui énonce que : " son dossier présente une particularité notable. Il n'est pas de nationalité étrangère " ou dans celle de M. E..." compte tenu du fait que M.A..., aujourd'hui âgé de 32 ans " ne sont pas de nature à démontrer que la décision du conseil scientifique, qui s'est fondée sur l'appréciation des titres et des travaux du requérant et a respecté les dispositions réglementaires applicables à l'espèce, ainsi qu'il a été exposé au point 14, serait discriminatoire au sens des stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du conseil scientifique restreint méconnaîtrait l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les décisions du comité de sélection et du conseil d'administration :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors qu'elle n'a pas été jugée recevable par le conseil scientifique, le comité de sélection et le conseil d'administration étaient tenus de ne pas retenir la candidature de M.A... ; que ce dernier qui ne démontre pas l'illégalité de la décision du conseil scientifique ne peut, par suite, utilement contester la légalité de ces délibérations ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université du Maine, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université du Maine présentées sur le fondement des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Université du Maine et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02307
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-12;16nt02307 ?
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