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26/01/2018 | FRANCE | N°17NT02701

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 janvier 2018, 17NT02701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 du préfet de la Manche l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n°1700684 du 17 mars 2017, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision fixant le pays de destination con

tenue dans l'arrêté contesté du préfet de la Manche et a rejeté le surplus de sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 du préfet de la Manche l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n°1700684 du 17 mars 2017, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté contesté du préfet de la Manche et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre et 23 novembre 2017 M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;

- la décision d'éloignement ne pouvait être prise sans que lui soit notifiée préalablement la décision mettant fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

- l'administration n'apporte pas la preuve que ses documents d'état-civil ne sont pas authentiques et qu'il serait majeur ; les examens osseux réalisés pour déterminer son âge ne sont pas probants ;

- la décision méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2017 le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité Sierra-Léonaise, est entré irrégulièrement en France le 24 juin 2016, dépourvu de tout document de voyage et a été placé en zone d'attente où il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire demandée qui a fait l'objet d'une décision de refus le 29 juin 2016, suivi d'une ordonnance de réacheminement le 2 juillet 2016 ; qu'il s'est opposé à l'exécution de cette mesure de reconduite dans son pays d'origine ; que se disant mineur, M. B...a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Manche ; que, toutefois, les examens osseux réalisés le 9 octobre 2016 et les investigations menées par la police de l'air et des frontières ont mis en évidence que l'intéressé était né en 1996 ; que, M. B...ayant été placé en garde à vue, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office et rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. B...relève appel de ce jugement du 17 mars 2017 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : - 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : "La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...)" ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité." ;

4. Considérant que le requérant, de nationalité Sierra-Léonaise, s'est présenté le 24 juin 2016 en faisant valoir sa qualité de mineur né le 16 janvier 1996 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'analyse de ce document par les services de la police aux frontières a révélé plusieurs incohérences dans celui-ci ; qu'ainsi ce document ne peut être regardé comme permettant d'établir l'âge de M. B... avec certitude ; que, dans ces conditions, les circonstances que l'intéressé s'est vu délivrer, le 28 mars 2017, par le ministre de la santé de Sierra-Léone, un acte de naissance du 16 janvier 2000 et un passeport délivré le 30 août 2017 par la République de Sierra-Léone reprenant cette même date de naissance, ne sont pas de nature à infirmer, nonobstant la marge d'erreur qu'ils peuvent comporter, les résultats des tests osseux et médico-légaux réalisés le 9 octobre 2016 au centre hospitalier de Saint-Lô, qui établissent un âge civil de l'intéressé supérieur à dix-huit ans ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Manche aurait commis une erreur de droit ou se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant qu'il était majeur à la date de l'arrêté contesté ;

5. Considérant, qu'en dernier lieu et pour le surplus, M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivé, de ce qu'aucune disposition, et notamment pas celles de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ne s'opposaient à ce que le préfet de la Manche puisse obliger M.B..., qui était majeur, à quitter le territoire français, de ce que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2018.

Le rapporteur,

F. Lemoine Le président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02701
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-26;17nt02701 ?
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