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19/01/2018 | FRANCE | N°17NT02873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 janvier 2018, 17NT02873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1603957 du 16 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2017, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 mars 2017 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1603957 du 16 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2017, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 12 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement alors même qu'il comporte une erreur de plume quant aux conséquences sur son état de santé de l'absence de traitement médical ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- sa situation personnelle n'a pas été entièrement examinée ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'ensemble des pièces médicales produites, qui permettaient d'établir que le traitement rendu nécessaire par son état de santé n'est pas disponible en Tunisie ;

- il a établi devant le tribunal administratif avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion sur le plan personnel et professionnel ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la réponse apportée au moyen précédent, déjà soulevé en première instance ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables à sa situation et non celles de l'accord franco-tunisien sur lesquelles est fondé cet arrêté, dès lors qu'il n'a présenté qu'une promesse d'embauche et non un contrat de travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2017, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...C...ne sont pas fondés.

M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant tunisien né en 1987, est entré en France le 12 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire et a sollicité le 5 janvier 2016 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé et en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que, par un arrêté du 12 septembre suivant portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que M. A...C...relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " ; que dès lors que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité professionnelle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

3. Considérant que pour rejeter la demande dont il était saisi par M. A...C..., le préfet du Cher a notamment relevé que celui-ci avait produit une promesse d'embauche ne lui permettant pas de bénéficier des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, ce faisant, le préfet a examiné à tort la demande du requérant comme présentée sur le fondement de ce texte alors que la production d'une telle promesse et non d'un contrat de travail devait la faire regarder comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté comporte toutefois également la mention selon laquelle la situation de l'intéressé ne justifie pas qu'il bénéficie d'une telle admission ; que le motif erroné en droit peut ainsi être neutralisé en tant qu'il est surabondant, M. A...C...n'étant, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. A...C...se borne à évoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivée, de ce que le préfet du Cher a procédé à l'examen de sa situation personnelle, et de ce que cette décision ne méconnait pas les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 12 septembre 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...C...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02873
Date de la décision : 19/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LAIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-19;17nt02873 ?
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