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19/01/2018 | FRANCE | N°17NT02842

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 janvier 2018, 17NT02842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., néeD..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700121 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017, Mme C..., représentée par Me E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., néeD..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700121 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 9 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- sa présence aux côtés de son mari est indispensable en raison du handicap dont il souffre ;

- elle est menacée en cas de retour en Algérie.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2014 ; que, le 11 mai 2015, elle a épousé un ressortissant français ; qu'elle a présenté, le 4 juin 2015, une première demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, qui a été rejetée par le préfet d'Indre-et-Loire par une décision du 22 septembre 2015 confirmée par le tribunal administratif d'Orléans le 11 février 2016 et par la cour le 4 avril 2016 ; que, le 23 septembre 2016, Mme C...a sollicité une seconde fois le bénéfice des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la requérante relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé une nouvelle fois de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, où elle est entrée en mai 2014 et a vécu maritalement avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 11 mai 2015 ; qu'elle fait également valoir que son époux souffre d'un handicap qui rend indispensable sa présence à ses côtés ; que, toutefois, elle ne justifie pas la réalité de cette dernière allégation par les deux certificats médicaux très peu circonstanciés qu'elle produit au dossier ; que, par conséquent, et eu égard au caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté contesté, au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, et à la possibilité qui lui est offerte de solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Algérie tenant compte de sa situation familiale, l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;

5. Considérant que Mme C...n'apporte pas la preuve des menaces que ferait peser sur elle un retour dans son pays d'origine ; que par suite, l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02842
Date de la décision : 19/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET ESNAULT-BENMOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-19;17nt02842 ?
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