Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les consorts E...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Châteaudun et son assureur à verser la somme de 843 500 euros à M. B... E...et la somme de 103 500 euros à ses parents, Jean-Luc et EmmanuelleE..., en réparation des préjudices subis du fait des conditions de prise en charge de Maxime dans cet établissement.
Par un jugement n° 1303572 du 10 décembre 2015 le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Châteaudun à verser la somme de 340 073 euros à M. B... E...et celle de 57 500 euros à ses parents, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2013 et de la capitalisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2016 M. B... E..., M. D...E...et Mme F...E..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 décembre 2015 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Châteaudun et son assureur à verser la somme totale de 886 872,54 euros à M. B...E...et la somme de 105 500 euros à ses parents, assorties des intérêts à compter du 25 septembre 2013 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun et de son assureur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise.
Ils soutiennent que :
- le déficit fonctionnel temporaire total, évalué à 3 mois par l'expert, justifie une indemnité de 1 500 euros ;
- les dépenses de santé, passées et futures, qui comprennent les frais engagés pour les nombreuses séances de kinésithérapies ou d'ostéopathie qui ont été ou seront nécessaires et les séances de la psychothérapie que Maxime souhaite désormais engager justifient le versement d'une somme de 79 000 euros, ou, à tout le moins, de 64 596,67 euros correspondant au montant total de la rente annuelle que Maxime a perçue à titre de provision ;
- en ce qui concerne l'assistance par une tierce personne, pour la période avant consolidation, la somme de 56 263,24 euros fixée par le tribunal devra être confirmée, pour la période postérieure, la somme doit être portée à 90 987 euros en tenant compte d'une espérance de vie de 56 ans en 2015 ;
- les préjudices esthétiques temporaire et permanent de Maxime justifient le versement des sommes de 15 000 euros et 6 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent, évalué à 45%, justifie le versement d'une somme de 131 400 euros ;
- les souffrances qu'il a endurées, évaluées à 5/7, justifient le versement d'une somme de 30 000 euros ;
- la somme de 6 000 euros accordée par le tribunal administratif au titre du préjudice d'agrément devra être confirmée ;
- son préjudice sexuel et son préjudice d'établissement justifient le versement des sommes de 10 000 euros et 30 000 euros ;
- son préjudice moral ayant été indemnisé à hauteur de 15 244,90 euros par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 1998, cette somme ne doit pas être déduite de celle que le centre hospitalier sera condamné à lui verser en application de la décision à intervenir ;
- il a subi un préjudice scolaire du fait de l'impossibilité de participer à certains cours, ce qui justifie le versement d'une somme de 10 000 euros ;
- du fait de son handicap, il a été limité dans son choix d'orientation professionnelle et ne pourra pas bénéficier d'une progression de salaire et de carrière normale, ce qui justifie le versement d'une somme de 350 000 euros ;
- les frais d'adaptation de son véhicules s'élèvent à 1 957,03 euros par véhicule, ce qui justifie le versement, en tenant compte de son espérance de vie et de la nécessité de renouveler l'équipement tous les 5 ans, d'une somme de 50 000 euros ;
- seul le montant de la rente qui lui a été allouée à titre de provision par le jugement du 29 décembre 1998, soit 64 596,67 euros, devra être déduit de la somme totale que le centre hospitalier sera condamné à lui verser ;
- M. et MmeE..., parents de Maxime, sont fondés à demander le versement de 40 000 euros au titre de leur préjudice d'affection, de 30 000 euros au titre de leur préjudice extrapatrimonial exceptionnel, de 12 500 euros au titre des frais de transport qu'ils ont engagés pour assurer la rééducation de leur fils, et de 21 000 euros au titre de la perte de revenus qu'ils ont subie parce que Mme E...a cessé son activité professionnelle à partir de juin 1992 pour s'occuper de son fils.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2016 le centre hospitalier de Châteaudun, représenté par la Scp Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué et à la réduction des sommes allouées aux consortsE....
Il soutient que les indemnités accordées aux requérants doivent être ramenées à de plus justes proportions, soit respectivement à 203 481,32 euros et 30 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...E...a subi lors de sa naissance, le 27 décembre 1991 au centre hospitalier de Châteaudun, une manoeuvre d'extraction qui a entrainé une paralysie obstétricale de son plexus brachial gauche, laquelle a entraîné, en dépit de plusieurs intervention chirurgicales et d'une rééducation intensive, une incapacité fonctionnelle totale de son bras gauche ; que, par un jugement du 29 décembre 1998 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré le centre hospitalier de Châteaudun entièrement responsable des dommages subis par l'intéressé lors de sa naissance, l'a condamné à verser à ce dernier une rente annuelle de 26 000 francs jusqu'au 26 décembre 2009, outre la provision de 40 000 francs déjà versée, ainsi que la somme de 100 000 francs au titre de son préjudice moral, et a réservé ses droits à l'indemnisation totale de ses préjudices à la date de ses 18 ans ; que l'expert désigné par le tribunal administratif pour statuer à titre définitif sur les préjudices de la victime a déposé le 6 octobre 2011 son rapport, par lequel il fixe la consolidation de l'état du patient au 27 décembre 2009, date de son dix-huitième anniversaire ; que, par un jugement du 10 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Châteaudun à verser à M. B... E...la somme totale de 340 073 euros, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision, et à ses parents la somme de 57 500 euros, ces montants étant assortis des intérêts à compter du 25 septembre 2013 et de la capitalisation des intérêts ; que M. B...E...et ses parents demandent la réformation de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs demandes ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Châteaudun demande à la cour de réduire les sommes qu'il a été condamné à verser aux requérants ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. B...E... :
S'agissant de la période antérieure à la consolidation ;
2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Châteaudun à verser à M. et MmeE..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils Maxime, une rente annuelle de 26 000 francs jusqu'au 26 décembre 2009, veille de son dix-huitième anniversaire, en réparation des préjudices corporels résultant des lésions subies à l'occasion de sa naissance ; que, contrairement à ce que soutiennent les parties à l'instance et à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette rente, qui n'a pas le caractère d'une provision, est définitivement acquise aux consortsE... ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la déduire des sommes que le centre hospitalier devra verser à M. B... E...au titre de la réparation définitive de son préjudice ; que, par ailleurs, les demandes indemnitaires présentées par ce dernier au titre des préjudices qu'il a subis pendant la période antérieure à la consolidation de son état ne peuvent qu'être rejetées, ces préjudices, qui n'ont connu ni évolution ni aggravation, ayant déjà fait l'objet d'une réparation intégrale ; qu'il suit de là que devaient être rejetées en raison d'une indemnisation déjà réalisée les demandes présentées par M. B... E...au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées du fait des interventions chirurgicales et de la rééducation qu'il a subie dans son enfance, du préjudice esthétique temporaire, de l'assistance par une tierce personne dont il a eu besoin jusqu'au 26 décembre 2009, des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge pendant cette période et du préjudice scolaire qu'il aurait subi avant sa majorité ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Châteaudun à indemniser M. B... E...des préjudices précédemment évoqués et qu'il a ordonné que le montant de la rente annuelle dont celui-ci avait bénéficié jusqu'à sa majorité soit déduit de la somme totale de 340 073 euros qu'il lui a accordée en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
S'agissant de la période postérieure à la consolidation :
Sur les dépenses de santé futures :
3. Considérant que l'expert a noté qu'à la date de la consolidation de son état le patient ne suivait plus de traitement ; que si les consorts E...soutiennent que le jeune homme pourrait avoir besoin dans l'avenir d'une psychothérapie ou de séances d'osthéopathie, le préjudice financier qui est susceptible d'en résulter n'est qu'éventuel ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées au titre des dépenses de santés futures ;
Sur le préjudice scolaire :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à sa dix-huitième année, M. B...E...a obtenu un baccalauréat professionnel ainsi qu'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine du bâtiment ; qu'il n'établit pas qu'il aurait rencontré des difficultés notables dans son parcours du fait de son handicap pendant cette période ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre du préjudice scolaire après dix-huit ans ;
Sur l'incidence professionnelle :
5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. B...E...reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 45 % du fait des conséquences de la faute du centre hospitalier de Châteaudun et que ce handicap, qui a limité ses choix d'orientation, aura un retentissement sur son parcours professionnel dans la mesure où certaines activités nécessitant l'usage des deux mains ne lui seront pas accessibles ; qu'à cette perte de chance d'occuper certains emplois s'ajoute une pénibilité accrue dans l'exercice d'une activité professionnelle courante ainsi qu'une réduction des chances d'évolution professionnelle de l'intéressé ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle en la fixant à 70 000 euros ;
Sur le besoin d'assistance par une tierce personne :
6. Considérant que l'expert a estimé que M. B...E...a besoin de 2 heures d'assistance par semaine depuis ses 18 ans et que ce besoin persistera durant toute son existence ; qu'en tenant compte d'une valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales de 2009 à 2017, ce poste de préjudice évalué depuis le 27 décembre 2009 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt justifie le versement d'une somme de 10 894 euros ; que, l'intéressé étant âgé de 26 ans à cette date, le coefficient de capitalisation à prendre en compte en application du barème publié à la gazette du palais du 26 avril 2016 est de 39,252 ; que, compte tenu du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales de 13,66 euros à cette date, les frais futurs d'assistance par une tierce personne peuvent être arrêtés à un capital de 55 760 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener la somme de 101 892,87 euros accordée à M. E... par les premiers juges pour ce poste de préjudice à 66 657 euros ;
Sur les frais d'aménagement du véhicule :
7. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que M. B...E...a obtenu son permis de conduire sous réserve de l'aménagement de son véhicule ; que le requérant produit une facture correspondant à cet aménagement en date du 15 avril 2010 pour un montant de 1 957,03 euros ; que, par suite, compte tenu de son espérance de vie et d'un taux de renouvellement quinquennal, il y a lieu de porter la somme de 11 680 euros accordée par les premiers juges pour ce poste de préjudice à 21 500 euros ;
Sur le préjudice esthétique :
8. Considérant que le préjudice esthétique permanent subi par M. B...E...a été évalué par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;
Sur le déficit fonctionnel permanent :
9. Considérant que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent dont demeure atteint M. B...E...à la date de la consolidation de son état de santé, du fait de la perte fonctionnelle de son bras gauche et du retentissement psychologique de son handicap, à 45% ; qu'il sera fait une plus juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 130 000 euros ;
Sur le préjudice d'agrément :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait de son handicap, M. B...E...est privé de la pratique de nombreux sports et de certaines activités artistiques ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'agrément qu'il subit de ce fait en l'évaluant à la somme de 6 000 euros ;
Sur le préjudice sexuel :
11. Considérant que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel ; que les premiers juges en ont fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;
Sur le préjudice d'établissement :
12. Considérant que l'expert a relevé que le requérant était complexé par son handicap, et ne manifestait pas le désir de nouer des relations sentimentales, ce qui réduit ses chances de fonder une famille ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'établissement qu'il subit de ce fait, qui ne se confond pas avec le préjudice sexuel, en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer la somme que le centre hospitalier de Châteaudun est condamné à verser à M. B...E...à 309 157 euros, étant précisé que le montant de la rente annuelle perçue par celui-ci jusqu'au 26 décembre 2009, qui lui est définitivement acquise, ne devra pas être déduit de cette somme ;
En ce qui concerne les préjudices des parents de MaximeE... :
Sur la perte de revenus :
14. Considérant que les requérants soutiennent que Mme E...a cessé son activité d'esthéticienne-cosméticienne à partir du 1er juillet 1992 pour s'occuper de son fils ; que cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les soins requis par le handicap de Maxime, qui ont consisté pour l'essentiel en des séances de kinésithérapie, auraient fait obstacle à ce que sa mère poursuive l'exercice d'une activité professionnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées au titre de la perte de revenus ;
Sur les frais divers :
15. Considérant que les requérants demandent le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour conduire leur fils entre 1992 et 1999 à ses séances de kinésithérapie, qui avaient lieu à 15 kilomètres environ de leur domicile ; que, compte tenu de l'évolution sur la période concernée du barème fiscal des frais kilométriques, il sera fait une plus exacte appréciation de ce préjudice en ramenant à 10 000 euros la somme de 12 500 euros accordée par les premiers juges à ce titre ;
Sur le préjudice d'affection :
16. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral que subissent M. et Mme E...du fait du handicap de leur fils en l'évaluant à la somme de globale de 30 000 euros ;
Sur le préjudice extra-patrimonial exceptionnel :
17. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'impact du handicap de Maxime sur la vie quotidienne de ses parents en accordant à M. et Mme E...une somme globale de 15 000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 55 000 euros la somme de 57 500 euros que le centre hospitalier de Châteaudun a été condamné à verser à M. et Mme E...pour leurs préjudices propres ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
19. Considérant que les sommes de 309 157 euros et de 55 000 euros accordées en définitive aux consorts E...porteront intérêts au taux légal, comme l'a déjà jugé le tribunal administratif d'Orléans, à compter du 25 septembre 2013, date à laquelle a été réceptionnée leur demande préalable d'indemnisation et que la capitalisation des intérêts est accordée à compter du 25 septembre 2014 ;
Sur les frais d'expertise :
20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise diligentée par le tribunal administratif d'Orléans à la charge du centre hospitalier de Châteaudun ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par les consorts E...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes de 340 072,87 euros et de 57 500 euros que le centre hospitalier de Châteaudun a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à M. B...E...et à M. et Mme D...E...sont fixées respectivement à 309 157 euros et à 55 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les sommes versées par le centre hospitalier de avant le 27 décembre 2009. Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2013, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 25 septembre 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante.
Article 2 : Le jugement n°1303572 du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 177,04 euros, sont maintenus à la charge définitive du centre hospitalier de Châteaudun.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts E...et des conclusions présentées devant la cour par le centre hospitalier de Châteaudun sont rejetés.
Article 5 : Le centre hospitalier de Châteaudun versera 1 500 euros aux consorts E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à M. D...E..., à Mme F...E...néeA..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, au centre hospitalier de Châteaudun et aux mutuelles du Mans assurances.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00421