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18/01/2018 | FRANCE | N°17NT02628

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 17NT02628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi en ce qu'elle est conditionnelle.

Par un jugement n° 1703055 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2017, M.A..

., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi en ce qu'elle est conditionnelle.

Par un jugement n° 1703055 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 11 décembre 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né en 1973, est entré en France le 11 décembre 2001 selon ses déclarations ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 18 avril 2013 a été rejetée par un arrêté du 15 novembre 2013 assorti d'une obligation de quitter le territoire français contre lequel il a formé un recours rejeté par un jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes confirmé par un arrêt du 22 janvier 2015 de la cour ; que M. A... a alors présenté une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle a été rejetée par un arrêté du 17 août 2015 que le tribunal administratif de Nantes a annulé par un jugement du 17 décembre 2015, devenu définitif, pour le motif tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'à la suite du réexamen de cette demande, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 9 février 2017, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 19 juillet 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...séjourne en France depuis 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour n'a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour le 14 novembre 2016 qu'à la faveur de la durée de sa présence ; que le requérant n'a apporté aucun élément relatif à sa situation personnelle et professionnelle durant toute cette période ; qu'alors que le préfet soutient sans être contesté que M. A...n'a justifié d'aucune activité professionnelle avant le mois de juillet 2011 et après le mois de mai 2013, les trois attestations produites ne suffisent pas à établir son insertion professionnelle ; que si le requérant soutient être engagé dans une relation stable, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, dans ces conditions, le préfet, en estimant qu'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. A...d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il déclare vivre de dons et être hébergé ponctuellement ; qu'en dépit de la durée de son séjour en France, il ne justifie pas, en se bornant à produire quelques attestations imprécises, de l'intensité de sa vie privée ou familiale en France et notamment de l'existence d'une relation stable avec Mme C... qui l'héberge ; qu'il a par ailleurs vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, la décision n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de son annulation ;

7. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :

8. Considérant que la décision mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A...avant de fixer son pays de renvoi d'office éventuel ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02628
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;17nt02628 ?
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