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18/01/2018 | FRANCE | N°17NT01429

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 17NT01429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...M'A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1605888 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 9 mai 2017, M. M'A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...M'A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1605888 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, M. M'A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que le préfet a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 26 mars 2002 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejeté de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une décision du 6 avril 2017, M. M'A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M. M'A..., ressortissant mauritanien né en 1986 et entré en France le 31 septembre 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi d'office éventuel, d'une part, et de la décision du 11 juillet 2016 du préfet rejetant son recours gracieux, d'autre part ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. M'A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 26 mars 2002 des ministres de l'emploi et de la solidarité, de l'intérieur et de l'éducation nationale relative aux modalités de renouvellement des cartes de séjour " étudiant ", dès lors que ce document se borne à formuler des recommandations et est dépourvu de caractère impératif ;

4. Considérant, en dernier lieu, que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour ; qu'à supposer que M. M'A... ait entendu invoquer ce moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, il est célibataire et sans enfant et est entré sur le territoire français à l'âge de 24 ans après avoir vécu dans son pays d'origine où il a conservé des attaches sans justifier de liens privés particuliers en France ; que dans ces conditions, et en dépit de sa durée de résidence, de son cursus en cours à Institut national des techniques économiques et comptables et de la présence de l'un de ses frères en France, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...M'A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01429
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;17nt01429 ?
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