Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, majorée des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus, à compter de la première demande d'indemnisation.
Par un jugement n° 1404634 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la carence fautive de l'Etat, en sa qualité d'employeur, dans la protection de ses agents contre le risque lié à l'exposition aux poussières d'amiante, est établie ;
- l'espérance de vie moyenne d'une personne exposée aux fibres d'amiante est considérablement réduite et les maladies liées à l'inhalation de poussières d'amiante ne font l'objet d'aucun traitement efficace ;
- l'exposition à l'amiante génère chez lui une anxiété permanente et des troubles dans ses conditions d'existence, lesquels justifient le versement d'une somme de 30 000 euros ;
- la circonstance qu'il ne bénéficie pas du double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle ne fait pas obstacle à ce qu'il soit indemnisé de son préjudice d'anxiété.
Une mise en demeure a été adressée le 27 septembre 2017 au ministre des Armées en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n°77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n°96-97 du 7 février 1996 ;
- le décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de Mme Rimeu, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M.B....
1. Considérant que M. B..., militaire de la Marine Nationale du 7 mars 1994 au 14 juin 2009, a été employé en qualité de maître ; qu'après avoir présenté une réclamation indemnitaire préalable restée sans réponse, M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre le risque lié à l'exposition aux poussières d'amiante ; que M. B... relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'ensemble de ses prétentions indemnitaires ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. B..., le tribunal administratif de Rennes a relevé qu'en l'absence d'élément permettant d'établir les conditions d'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, le préjudice d'anxiété et les troubles dans les conditions d'existence, aucun lien de causalité ne peut être reconnu avec les carences de l'Etat en matière de protection de ses agents contre l'exposition à l'amiante ;
3. Considérant que la carence de l'Etat, en sa qualité d'employeur de personnels exposés à l'amiante, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d'exposition, est de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de nombreuses attestations d'anciens militaires et de la note de l'Etat-Major de la Marine du 4 septembre 1997, que M. B... a pu être en contact avec des poussières d'amiante lors de ses formations sur les navires ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les attestations de collègues et de proches versées au dossier, qui se bornent à faire état de la présence d'amiante dans les navires de guerre et de l'angoisse ressentie par M. B..., sont insuffisantes pour établir avec précision la durée et les conditions particulières de son exposition aux poussières d'amiante ; qu'ainsi, en l'absence d'élément personnel et circonstancié, le préjudice d'anxiété et les troubles dans les conditions d'existence ne peuvent être établis ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B... et au ministre des Armées.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02870