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12/01/2018 | FRANCE | N°16NT02865

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 janvier 2018, 16NT02865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement refusé de reconnaître comme insalubres les travaux qu'il a accomplis à la DCN de Cherbourg entre 1982 et 2005.

Par un jugement n° 1400917 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, M. C...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement refusé de reconnaître comme insalubres les travaux qu'il a accomplis à la DCN de Cherbourg entre 1982 et 2005.

Par un jugement n° 1400917 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, M. C...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement refusé de reconnaître comme insalubres les travaux qu'il a accomplis à la DCN de Cherbourg entre 1982 et 2005 ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à la reconnaissance des travaux insalubres dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a accompli des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante durant toute la période de 1982 à 2005.

Une mise en demeure a été adressée le 27 septembre 2017 au ministre des Armées en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;

- le décret n°67-711 du 18 août 1967 ;

- le décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

- le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié ;

-l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de Mme Rimeu, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., né le 8 mai 1954, a été employé à la direction des constructions navales (DCN) de Cherbourg du 1er juin 1982 au 8 mai 2014 en qualité d'ouvrier de magasinage ; que M. A...a souhaité bénéficier des dispositions du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, lequel permet à un ouvrier ayant accompli 17 ans de service dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité de prendre une retraite anticipée ; que, par courrier du 19 décembre 2013, il a demandé au ministre de la défense de prendre en compte, au titre des travaux insalubres, son activité pour la période allant de 1982 à 2000, les travaux qu'il a accomplis à la DCN de Cherbourg n'ayant été regardés comme insalubres que pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011 ainsi que le mentionne l'état général des services de l'intéressé ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement refusé de reconnaître comme insalubres les travaux qu'il a accomplis à la DCN de Cherbourg entre 1982 et 2005 ; que M. A... relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " I.-La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; (...) " ; que figurent sur la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité prévue par le décret du 18 août 1967 " les travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses, en l'absence de ventilation artificielle efficace. " ;

3. Considérant que les travaux accomplis par M. A...au sein de la DCN de Cherbourg n'ont été regardés comme insalubres par le ministre de la défense que pour la période de 2006 à 2011 ; que l'intéressé soutient que les années 1982 à 2005 doivent également être comptabilisées dans le décompte du nombre d'années à avoir servi un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, dès lors qu'il a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ;

4. Considérant qu'il appartient au requérant d'exposer précisément les conditions d'exposition aux poussières d'amiante compte tenu de ses fonctions et de ses affectations successives ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a travaillé de 1982 à 2005 au magasin industriel et à l'atelier électronique et soutien industriel relevant de la DCN, en qualité d'ouvrier logisticien, figurant sur les listes des professions et des établissements ou parties d'établissement ouvrant droit au bénéfice d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité pour les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, prévues par les annexes I et III de l'arrêté du 21 avril 2006 ; qu'il était chargé de vérifier la conformité des pièces destinées aux ateliers et aux sous-marins en construction, lesquelles étaient composées d'amiante ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé travaillait dans des locaux susceptibles de contenir des fibres d'amiante dans l'air, sans bénéficier de protection individuelle ou collective ; qu'en outre, M. A...a développé une pathologie grave liée à l'inhalation de poussières d'amiante, déclarée en maladie professionnelle dès 2006 ; que la DCN de Cherbourg a été condamnée en 2008 à l'indemniser du fait de sa faute inexcusable ; qu'ainsi, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé, aux conditions matérielles décrites par celui-ci et à son état de santé, M. A...justifie avoir effectivement exercé des fonctions comportant des risques particuliers d'insalubrité dès 1982 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision contestée implique nécessairement que soit reconnu le caractère insalubre des travaux accomplis entre 1982 et 2005 par M.A... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre des Armées de procéder à cette reconnaissance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2016 et la décision du ministre de la défense refusant de reconnaître le caractère insalubre des travaux accomplis par M. A...entre 1982 et 2005 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des Armées de reconnaître le caractère insalubre des travaux accomplis entre 1982 et 2005 par M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des Armées.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02865
Date de la décision : 12/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme RIMEU
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-12;16nt02865 ?
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