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29/12/2017 | FRANCE | N°16NT02288

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 décembre 2017, 16NT02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1409421 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 27 août 2014.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 18 juillet 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem

ent du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1409421 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 27 août 2014.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 18 juillet 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

- aucun des moyens soulevés par M. E...en première instance n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, M. F...E..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours et ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés, la décision du ministre étant entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. A...'hirondel ;

- et les observations de MeB..., représentant M.E....

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.E..., sa décision du 27 août 2014 rejetant pour irrecevabilité la demande de naturalisation présentée par ce dernier ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

3. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M.E..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'épouse de l'intéressé, Mme D...C..., réside à l'étranger, et qu'il n'a, dès lors pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales en méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., né le 3 juillet 1975 et de nationalité algérienne, est entré en France en 1978 alors âgé de trois ans ; qu' à la date de la décision contestée, il y a régulièrement vécu, soit pendant 36 ans ; qu'il y a effectué ses études puis y exerce son activité professionnelle ; que la mère du postulant et ses cinq frères et soeurs ont tous la nationalité française et vivent en France alors que son père est décédé ; que si Mme C... résidait en Algérie, il est constant que M. E...a formé, antérieurement à sa demande de naturalisation, de nombreuses demandes de regroupement familial ou de visa en sa faveur pour qu'elle le rejoigne ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'âge d'arrivée du postulant en France où il a toujours vécu depuis, de son insertion dans la société française, notamment par les études qu'il a effectuées et les emplois qu'il a exercés, de la présence de sa famille proche en France dont tous les membres ont la nationalité française et des nombreuses démarches effectuées par l'intéressé pour faire venir en France son épouse, les seules circonstances que cette dernière réside à l'étranger et que l'activité professionnelle exercée par M. E...ne lui permet pas à elle seule de subvenir à ses besoins sans recourir à des aides sociales, ne suffisent pas à faire regarder le postulant comme n'ayant pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il suit de là qu'en déclarant irrecevable au regard de l'article 21-16 du code civil la demande de naturalisation de M.E..., le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 août 2014 par laquelle il a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. F...E....

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02288
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-29;16nt02288 ?
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