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22/12/2017 | FRANCE | N°17NT02506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 décembre 2017, 17NT02506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1603324 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2017, M. C..., représenté par Me D

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1603324 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en l'absence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2016 du le préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;

3. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C..., le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis émis le 25 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire Loire indiquant notamment que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise une charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et qu'il pouvait voyager sans risque ; que, si le requérant soutient qu'il souffre d'une maladie tumorale rénale droite évolutive avec métastases pulmonaires, qui a donné lieu à une exérèse en 2014, d'une hypertension artérielle, d'une arythmie cardiaque et d'un goitre thyroïdien en cours d'exploration, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins somatiques et de la surveillance spécialisée régulière nécessités par le suivi de ces pathologies ; que si M. C... souffre également d'un syndrome anxiodépressif post-traumatique nécessitant des soins psychiatriques, il ne démontre pas, par la production d'une analyse brève et fragmentaire réalisée en 2009 par une organisation non gouvernementale suisse que ce syndrome ne serait pas pris en charge en Russie ; que les certificats médicaux des 9 février 2016 et 20 octobre 2016 qu'il produit ne suffisent pas davantage, alors que les décisions des instances compétentes en matières d'asile ont notamment relevé le caractère évasif et non circonstancié de son récit et l'absence de lien établi entre les constatations médicales et les violences alléguées, à établir que le lien entre les troubles psychologiques qu'il présente et les traumatismes qu'il aurait subis en Russie rendrait impossible sa prise en charge dans ce pays ; que par suite les éléments produits M. C... ne permettent pas de remettre en cause la teneur de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motifs de santé, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que cette décision n'avait pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'intéressé n'était pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.

Le président-rapporteur,

O. Coiffet

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

F. Lemoine

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT025062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02506
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-22;17nt02506 ?
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