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21/12/2017 | FRANCE | N°17NT02245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 décembre 2017, 17NT02245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugem

ent nos 1704563 et 1704566 du 29 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement nos 1704563 et 1704566 du 29 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n°1704566 tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2017 refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction afférentes et a rejeté la requête no 1704563 et le surplus des conclusions de la requête n°1704566.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2017 sous le n° 17NT02245, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 24 mars 2017 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'annuler ces décisions du 24 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît le 6° de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M, B...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par lettre du 8 décembre 2017, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2017.

II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2017 sous le n°17NT02246, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 7 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté l'assignant à résidence est fondé sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français du 24 mars 2017 ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M B... ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

Une note en délibéré, présentée pour M.B..., a été enregistrée le 20 décembre 2017 dans l'affaire 17NT02245.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né le 21 avril 1967 à El Ksiba (Maroc) déclare être entré en France en septembre 2015, en dépit d'une interdiction de pénétrer dans l'espace Schengen puisqu'il a fait l'objet, le 31 mars 2015, d'une expulsion judiciaire par les autorités espagnoles à destination du Maroc avec une interdiction d'entrée dans ce pays jusqu'au 5 mai 2016 ; qu'il a sollicité le 26 janvier 2016 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux requêtes nos 17NT02245 et 17NT02546 qui ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables, M. B...relève appel du jugement du 29 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif de Nantes,

M. B...n'a pas contesté la légalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, s'il invoque devant la cour le moyen tiré de son insuffisance de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B...est père d'un enfant mineur de nationalité française né le 24 octobre 2003 à Angers et est séparé de la mère de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est néanmoins dépourvu de l'autorité parentale sur cet enfant au sens de l'article 372 du code civil, la reconnaissance de l'enfant étant intervenue plus de trois ans après sa naissance ; qu'en outre, s'il soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, M. B...n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations en produisant une attestation de la mère de l'enfant du 22 mai 2017 ainsi que cinq attestations rédigées en 2017 par des proches et ne justifie d'aucun lien avec son fils, y compris pendant sa période d'incarcération ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'il est arrivé en France où réside toute sa famille alors qu'il était âgé d'un an, qu'il a contribué à l'entretien et l'éducation des trois enfants issus de sa première union, que l'un de ses enfants né en septembre 1997 vit chez lui à Trélazé, et qu'il contribue activement à l'entretien et l'éducation de son fils cadet mineur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé de sa première épouse de nationalité française depuis le 11 janvier 2011 et que leurs trois enfants étaient majeurs à la date de la décision contestée ; qu'il vit séparé de sa deuxième compagne de nationalité française avec laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, il a eu un enfant en 2003 et ne justifie pas de manière probante avoir noué des liens avec ce fils sur lequel il n'a pas l'autorité parentale ; qu'il ressort des informations portées sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire que, de 1985 à 2007, l'intéressé a fait l'objet de seize condamnations à des peines d'emprisonnement pour notamment vols par effraction, vol avec violence et en réunion, recel d'objet provenant d'un vol, escroquerie pour emploi de manoeuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité, violences volontaires, détention non autorisée de stupéfiants ; qu'il a également été condamné par les autorités judiciaires espagnoles à trois ans quatre mois et trois jours d'emprisonnement pour trafic de drogue et incarcéré en Espagne du 17 avril 2013 au 31 mars 2015 puis expulsé de ce pays avec interdiction d'y entrer jusqu'au 5 mai 2016, date à laquelle il a purgé sa peine ; que les autorités espagnoles ont pris à son encontre une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen jusqu'au 31 mars 2020, ce qui ne l'a pas empêché d'entrer sur le territoire français en septembre 2015 selon ses propres dires ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de la situation de M.B..., et notamment à la persistance de son comportement délictueux, et en dépit de ses liens familiaux sur le territoire français, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. B...ne démontre pas qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant né en 2003, ses autres enfants étant par ailleurs majeurs à la date de la décision contestée ; que, par suite, la décision n'ayant pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) " ;

8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public ; qu'il se trouve ainsi dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;

Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

10. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;

11. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas annulée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale et que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence, ce moyen, non assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce plus précisément les dispositions du III de cet article, précise que M. B...est entré sur le territoire français en dépit de la mesure d'interdiction de pénétrer dans l'espace Schengen prise par les autorités espagnoles, que, malgré la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, il ne justifie pas de son intégration dans la société française et ne respecte pas les valeurs de la République et qu'au regard de se antécédents judiciaires, du caractère répété des infractions commises, de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, il constitue une menace à l'ordre public ; qu'elle contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision d'interdiction de retour, qui est, par suite, suffisamment motivée ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de la situation personnelle du requérant tel que décrite au point 5 du présent arrêt et au regard des éléments relevés par le préfet dans la décision contestée, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation du requérant au regard des critères prévus par les dispositions précédemment rappelées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur de droit ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...a été informé par le préfet de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) lors de la notification de l'arrêté du 24 mars 2017 le 23 mai 2017 à 9h30 ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

16. Considérant en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le requérant ne peut utilement demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'assignant à résidence ;

17. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie et qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;

18. Considérant que le requérant soutient qu'il n'existe aucune nécessité de l'assigner à résidence dans la commune de Mayenne qui se situe à cent vingt-trois kilomètres de sa commune de résidence, Trélazé, et que le préfet n'établit pas que ses garanties de représentation sont insuffisantes pour fixer un périmètre plus important ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté assigne M. B...à résidence à Trélazé, lui impose de se présenter tous les jours à 9h00, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers et lui interdit de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge, qui ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 17NT02245 et 17NT02246 de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 17NT02245 et 17NT02246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02245
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : KADDOURI ; KADDOURI ; KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-21;17nt02245 ?
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