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21/12/2017 | FRANCE | N°16NT01733

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 décembre 2017, 16NT01733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Plastiques du Val de Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'ordonner la restitution du solde de crédit d'impôt recherche de l'année 2009 pour un montant de 59 597 euros.

Par un jugement n° 1501317 du 22 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, la SA Plastiques du Val de Loire, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Plastiques du Val de Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'ordonner la restitution du solde de crédit d'impôt recherche de l'année 2009 pour un montant de 59 597 euros.

Par un jugement n° 1501317 du 22 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, la SA Plastiques du Val de Loire, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur le rapport de la délégation régionale à la recherche et à la technologie du Centre et l'a ainsi empêchée de faire valoir ses droits et la possibilité pour elle de démontrer le caractère incontournable des dépenses de recherche éligibles dès lors que le rapport mentionnait le défaut de descriptions de l'état de l'art et des incertitudes techniques scientifiques et donc des verrous technologiques ;

- le tribunal n'a pas examiné le dossier complémentaire qui tirait les conclusions du caractère incomplet de la documentation transmise et comportait l'ensemble des informations requises ;

- le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en rejetant ses demandes sans les examiner.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société anonyme (SA) Plastiques du Val de Loire, société spécialisée dans la fabrication de matières plastiques par le procédé d'injection, a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 134 991 euros au titre de l'année 2009 à raison de trois projets intitulés " Heat et Cool ", " Sublimation 3 D " et " Ex-jection " ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, le service a saisi la délégation régionale à la recherche et à la technologie du Centre, lequel a estimé dans un avis du 4 mars 2013 que seul le premier projet était éligible à ce crédit et pour une partie seulement des dépenses exposées ; que, conformément à cet avis, une proposition de rectification du 31 juillet 2013 a été notifiée à la société limitant le montant du crédit d'impôt recherche de l'année 2009 à la somme de 75 394 euros ; que la SA Plastiques du Val de Loire, dont la réclamation a sur ce point été rejetée le 11 février 2015, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'ordonner le remboursement de la somme de 59 597 euros correspondant au montant du crédit d'impôt recherche de l'année 2009 remis en cause par l'administration ; qu'elle relève appel du jugement du 22 mars 2016 rejetant sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b (...) / d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique ou à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis (...) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (...) / e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (...) / f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; / g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise (...) / j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ;

3. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification que l'administration, suivant en cela l'avis de la délégation régionale à la recherche et à la technologie du Centre, a estimé que le premier projet " Heat et Cool " développé par la SA Plastiques du Val de Loire entrait dans le champ d'application de l'article 244 quater B du code général des impôts mais a exclu du bénéfice du crédit d'impôt un ensemble de dépenses correspondant à des " sous-tâches " pour un total de 997 heures faute de correspondre à des activités de recherche ; que le service a en revanche estimé, conformément au même avis, que les deux autres projets n'étaient pas éligibles en raison de l'inexistence ou de l'insuffisance de l'état de l'art et que les travaux relevaient seulement de la mise en oeuvre du savoir-faire de l'entreprise ou de l'adaptation d'un procédé de fabrication ;

4. Considérant que, devant les premiers juges, la SA Plastiques du Val de Loire n'a invoqué que des moyens relatifs au projet " Heat et Cool " en soutenant que l'ensemble des dépenses liées étaient éligibles ; que, dès lors, elle ne peut utilement soutenir que le tribunal a omis de répondre à ses moyens tirés du caractère suffisant des descriptions de l'état de l'art et des incertitudes techniques scientifiques et donc des verrous technologiques qui ne concernaient que les deux autres projets ; que, par ailleurs, en se bornant, en appel, à se prévaloir d'un dossier complémentaire portant sur un projet intitulé " Induction +3 ITECH " développé en 2010, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la position du service et des premiers juges qui n'avaient pas à en tenir compte ; qu'enfin, et en tout état de cause, il résulte des termes du jugement que ces derniers ont examiné ses demandes ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Plastiques du Val de Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Plastiques du Val de Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Plastiques du Val de Loire et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01733
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS LE MANS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-21;16nt01733 ?
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