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21/12/2017 | FRANCE | N°16NT01014

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 décembre 2017, 16NT01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 pour un montant total de 6 214 euros.

Par un jugement n° 1402422 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA...

, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 pour un montant total de 6 214 euros.

Par un jugement n° 1402422 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils ont réalisé des travaux de réparation d'un des murs pignons de leur immeuble vétuste, qui constituent des dépenses déductibles des revenus fonciers en application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qu'ils n'ont pas réalisé de travaux de reconstruction pour lesquels ils ont fait établir des devis et dont leurs travaux seraient indissociables ; en tout état de cause, même s'ils avaient réalisé ces travaux de reconstruction, les travaux de réparation d'un des murs pignons en seraient dissociables.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 6 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2017.

Un mémoire, présenté pour M. et MmeB..., a été enregistré le 8 décembre 2017 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

1. Considérant que M. et Mme C...B...sont propriétaires d'un immeuble situé au lieu-dit la Biauderie, sur le territoire de la commune de Portbail (Manche), sur lequel ils ont entrepris des travaux en vue de sa location ; que, par une proposition de rectification du 25 mars 2013, un redressement en matière d'impôt sur le revenu leur a été notifié au titre de l'année 2011 au motif que les travaux engagés n'étaient pas déductibles des revenus fonciers ; qu'après le rejet de leur réclamation contentieuse le 9 octobre 2014, ils ont saisi le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 27 janvier 2016 dont ils relèvent appel, a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, pour un montant total de 6 214 euros ;

2. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; / (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

4. Considérant que pour justifier de la déductibilité des charges correspondant aux travaux qu'ils ont entrepris sur leur propriété pour un montant de 18 026,49 euros, M. et Mme B...se bornent à produire deux factures des 6 juillet 2011 et 8 août 2011 portant sur diverses interventions, notamment de coffrage et de maçonnerie à la chaux, sur un pignon et un pignon en pierre ainsi que sur " fenêtre pignon (1350*900) ET (1350*650) " ; qu'ils ne justifient pas ainsi, compte tenu du caractère vétuste de leur propriété et de l'absence de tout autre élément, notamment de plans ou de photographies produits avant la clôture de l'instruction, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges au regard du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01014
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (CAEN)

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-21;16nt01014 ?
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