Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...A...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours formé contre la décision du 25 mai 2015 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Djibouti (République de Djibouti) leur refusant la délivrance d'un visa de court séjour.
Par jugement n° 1507727 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la CCRV et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux requérants un visa de court séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 16 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- sa demande de sursis est recevable ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste en estimant que les demandeurs ne présentaient pas de profil à risque en dépit de la présence de leur famille en France, de l'absence d'attaches matérielles et familiales à Djibouti et de la demande d'octroi de la nationalité française présentée par M. B...A... ;
- le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que le tribunal a enjoint à l'administration de délivrer le visa sollicité en prenant en compte la date de la décision attaquée et non la date à la laquelle il a prononcé son jugement, ce qui aurait du simplement le conduire à enjoindre à l'administration de réexaminer la situation des demandeurs.
Vu le jugement attaqué.
Vu le recours n° 17NT03154 enregistré au greffe de la cour le 16 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur a demandé l'annulation du jugement
n° 1507727 du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir, président.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
2. Considérant que le moyen énoncé dans le recours du ministre de l'intérieur tiré de l'erreur commise par les premiers juges en ce qui concerne la portée de la mesure d'injonction devant être prise par l'administration alors que les conditions pour ordonner qu'il lui soit enjoint de procéder à cette délivrance n'étaient pas réunies, parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur contre le jugement n° 1507727 du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, à
M. D...B...A...et à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.
Le président-assesseur,
J. FRANCFORT Le président-rapporteur,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03155