La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2017 | FRANCE | N°17NT01156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2017, 17NT01156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai.

Par un jugement n° 1700927 du 7 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2017, M.C...,

représenté par Me Vignola, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai.

Par un jugement n° 1700927 du 7 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2017, M.C..., représenté par Me Vignola, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Vignola, avocat de M.C..., la somme de 3 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- aucun examen particulier de sa situation personnelle n'a été effectué en l'espèce ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2017, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une décision du 4 juillet 2017, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Congo né en 1978, relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2017 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juin 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 avril 2016 ; qu'en dépit du pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre la décision du 5 avril 2016, lequel est toujours pendant, la demande de M. C...tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire doit être regardée comme ayant été définitivement refusée au sens et pour l'application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté ; que, par suite, il entrait dans le cas, prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;

3. Considérant que, par un arrêté du 31 août 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 82 de l'Etat dans le département le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. A...B..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation de signature pour les décisions portant notamment obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

3. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Loire-Atlantique aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...quand bien même il n'a pas fait état de certains éléments biographiques le concernant ;

4. Considérant que M. C...est entré en France le 15 juillet 2014 et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, avant de partir au Maroc, et où réside son fils ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient entretenir une relation sentimentale avec un compatriote, lequel a obtenu la protection subsidiaire en vertu d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 avril 2016, la seule production d'une attestation de ce dernier mentionnant un début de relation en 2010 mais indiquant qu'il réside à Strasbourg n'est pas de nature à établir la réalité et la stabilité de ce lien ; que, dans ces conditions, et en dépit de la participation du requérant à diverses manifestations culturelles, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant que l'orientation homosexuelle de M. C...est constante, ainsi d'ailleurs que l'a retenu la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 5 avril 2016 ; que toutefois, en se bornant à se prévaloir de ce que la Cour nationale du droit d'asile a pu admettre dans certaines de ses décisions que les homosexuels en République du Congo constituaient un groupe social et étaient à ce titre persécutés au regard du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève, d'une part, et d'allégations d'ordre général sur la situation des homosexuels dans son pays d'origine et au Maroc, pays qu'il aurait fuis, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants de ce seul fait en cas de retour dans l'un ou l'autre de ces pays ainsi que l'a d'ailleurs considéré la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01156
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : VIGNOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-14;17nt01156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award