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14/12/2017 | FRANCE | N°16NT01505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2017, 16NT01505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1402225 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M. et Mme B..., représentés par MeC..., demande

nt à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Ils soutiennent q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1402225 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, M. et Mme B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;

- les deux soldes débiteurs du compte courant d'associé de Mme B...correspondent à des acomptes sur dividendes ; les sommes distribuées n'étaient pas occultes et ces distributions ne présentaient pas un caractère exceptionnel ou anticipé dès lors que les fonds propres de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) TF Rénovation étaient alors suffisants pour permettre ces distributions ;

- Mme B...exerçait un travail effectif de gérante et l'administration n'a pas remis en cause ses fonctions de gérante lors d'un précédent contrôle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) TF Rénovation, ayant pour activité les travaux de bâtiment, dont Mme B...est l'associée et la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service a rejeté la comptabilité et reconstitué le chiffre d'affaires ; que le service a notamment estimé que les sommes constituant le solde débiteur du compte courant d'associé dans les écritures de cette entreprise ainsi que les rémunérations versées à Mme B...étaient imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et a notifié à M. et Mme B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre des années 2009 et 2010 ; que leur réclamation préalable a été rejetée par le service le 24 février 2014 ; que leur demande tendant à la décharge de ces impositions a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2016 dont ils relèvent appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant qu'en l'espèce, la proposition de rectification du 17 juillet 2012 adressée à M. et Mme B...mentionne l'impôt concerné, les années d'imposition, le montant des rectifications opérées et leur fondement juridique et porte sur la perception par Mme B...de sommes qui ont été mises à sa disposition par l'EURL TF Rénovation en raison du solde débiteur de son compte courant d'associé ainsi que sur ses rémunérations ; que, dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la proposition de rectification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

S'agissant des soldes débiteurs du compte courant d'associé de MmeB... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant d'associé de Mme B...présentait un solde débiteur d'un montant de 50 994 euros à la clôture de l'exercice 2009 et d'un montant de 52 923 euros à celle de l'exercice 2010 ; que si les requérants soutiennent que les deux soldes débiteurs correspondent à des acomptes sur dividendes en faveur de MmeB..., les fonds propres de l'EURL TF Rénovation étant alors suffisants pour permettre ces distributions, ils produisent deux procès-verbaux d'assemblée générale de l'associée unique des 31 mars 2010 et 2011 qui n'en font pas état au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ; qu'ainsi, M. et Mme B...n'apportent la preuve ni de l'absence de la réalité ou de l'inexactitude du montant des distributions ni de l'absence d'appréhension par Mme B...des sommes réputées distribuées par l'entreprise TF Rénovation; que, dès lors, Mme B...doit être regardée comme ayant bénéficié, au sens des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts précitées, de sommes mises à sa disposition et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant des rémunérations de MmeB... :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; (...) " et qu'aux termes de l'article 39 du même code : " (...) les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. (...) " ;

7. Considérant que M.B..., salarié de l'entreprise, bénéficiait d'une délégation générale de son épouse pour toutes les opérations bancaires et administratives relatives au compte bancaire de l'entreprise, signait les contrats de sous-traitance, en y faisant figurer son nom suivi de la mention " entrepreneur principal " et était l'interlocuteur privilégié des tiers confiant à cette entreprise des travaux de rénovation ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à le regarder comme gérant de fait de l'entreprise ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction MmeB..., gérante de droit de l'EURL TF Rénovation, y travaillait effectivement ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a imposé les rémunérations de MmeB..., à concurrence de 100 000 euros au titre de l'exercice 2009 et de 49 580 euros au titre de l'exercice de 2010, en tant que revenus de capitaux mobiliers et non en tant que traitements et salaires ;

En ce qui concerne la prise de position formelle alléguée :

8. Considérant que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance que, lors d'un précédent contrôle fiscal, l'administration se serait abstenue de remettre en cause la gérance exercée par MmeB..., cette abstention ne constituant pas une prise de position formelle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT1505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01505
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL BENOIT BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-14;16nt01505 ?
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