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14/12/2017 | FRANCE | N°16NT00681

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2017, 16NT00681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1310040 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

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) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1310040 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification du 13 février 2008 est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme C...n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur leur déclaration de revenus de l'année 2006 ; que l'administration a remis en cause la déduction de frais réels à hauteur de 24 411 euros et lui a substitué la déduction forfaitaire de 10 % ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 février 2008 énonce l'impôt sur lequel elle porte, l'année d'imposition, indique les motifs de rehaussements, et notamment les motifs de droit et de fait pour lesquels le vérificateur a remis en cause la déductibilité de frais réels à hauteur de 24 411 euros ; qu'elle précise notamment que pour présenter un caractère déductible, les dépenses doivent être justifiées ; qu'elle fait état également du fait qu'au cas particulier, la somme indiquée en déduction des salaires est une dette due en qualité de gérant salarié d'une société et que, dans ce cas, il s'agit d'un engagement de caution qui n'est déductible que sous réserve du respect de certaines conditions ; qu'après avoir indiqué ces conditions, l'administration conclut que, ne pouvant vérifier que M. et Mme C...les remplissent, la déduction des frais réels sera remplacée par la déduction forfaitaire de 10 % ; que l'administration a ainsi mis à même M. et Mme C...de présenter des observations de façon utile ; qu'il suit de là que cette proposition de rectification est suffisamment motivée ;

Sur les intérêts moratoires :

4. Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et M. et Mme C...concernant le versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00681
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP ROUME GUTTON MOAYED

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-14;16nt00681 ?
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