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08/12/2017 | FRANCE | N°17NT01769

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 décembre 2017, 17NT01769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...El Yousfia demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 du Préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1700485 du 2 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2017, MmeD..., représentée par Me Roulet,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2017 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...El Yousfia demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 du Préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1700485 du 2 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2017, MmeD..., représentée par Me Roulet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour, qui méconnaît les dispositions du 1° et du 2° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile adoptées pour transposer le 7§1 de la directive communautaire 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle comporte une erreur de fait sur le nombre de ses enfants ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme El Yousfia été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine, née en 1942, qui a déclaré être entrée en France en juillet 2015, a sollicité le 4 août suivant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un citoyen de l'Union européenne, M.Tchafine El Yousfi, ressortissant espagnol ; qu'elle a alors bénéficié en qualité de parent d'un ressortissant communautaire d'une carte de séjour temporaire valide du 14 septembre 2015 au 13 mars 2016 ; que, par un arrêté du 8 décembre 2016, le préfet du Loiret a, aux motifs que son fils ne remplissait pas les conditions posées par l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme El Yousfirelève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...). La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) " ; qu'enfin, l'article R.121-6 I du même code précise que les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L.121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de salarié ou de non salarié : " 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident " ;

3. Considérant que Mme El Yousfisoutient que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 2° et du 3° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que, le 15 février 2016, Mme El Yousfia sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de l'activité professionnelle de son fils M.Tchafine El Yousfi ; que ce dernier, citoyen de l'Union, qui avait, à la suite d'un accident du travail été arrêté du 21 janvier 2016 au 28 février 2016, devait au terme de cette période satisfaire à la condition posée par les dispositions, rappelées au point précédent, tenant à l'exercice d'une activité professionnelle ou au caractère suffisant de ses ressources ; que saisie le 18 avril 2016 par les services préfectoraux d'une demande d'information portant sur le montant des salaires reçues par son fils, Mme El Yousfia, le 29 septembre 2016, communiqué à l'administration une attestation de la MSA Beauce Coeur de Loire faisant état de ressources provenant jusqu'au mois de novembre 2016 des seules prestations sociales, en particulier du revenu de solidarité active ; qu'il ressort par ailleurs des deux bulletins de salaire produits devant les premiers juges, pour le mois de novembre 2016, que M.Tchafine El Yousfi a perçu dans le cadre de missions d'intérim très ponctuelles pour les périodes du 7 au 25 novembre 2016 et du 28 au 30 novembre 2016, des salaires d'un montant respectif de 912,04 euros et 184,27 euros ; que compte tenu de ces éléments, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, qu'à la date de la décision contestée du 8 décembre 2016, le fils de la requérante ne pouvait être regardé comme exerçant une activité professionnelle régulière et ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que si MmeD... justifie, par les pièces versées en appel, que son fils a exercé une activité professionnelle pour la période courant du 8 décembre 2016 jusqu'au mois de mai 2017, ces éléments qui sont postérieurs à la décision contestée demeurent sans incidence sur la légalité de celle-ci; qu'il est loisible pour MmeD..., si elle s'y croit fondée, de solliciter de nouveau, ainsi que le rappelle d'ailleurs expressément l'intimé dans ses écritures, la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un citoyen de l'Union en justifiant de l'activité professionnelle de son fils à la date de sa demande ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme El Yousfi, qui est veuve et titulaire d'une carte de séjour espagnole, est entrée en France en juillet 2015, à l'âge de 73 ans ; qu'elle n'y dispose d'aucune attache autre que son fils qui l'héberge ; qu'ils ont vécu séparément pendant plusieurs années ; qu'elle ne peut être regardée comme étant dépourvue de toute attache au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans, et en Espagne ou elle a vécu jusqu'à l'âge de 73 ans ; que si elle avance qu'elle est prise en charge par son fils et qu'elle ne pourrait subvenir seule à ses besoins en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fait cependant état d'aucun obstacle à la possibilité de lui rendre visite dans le cadre de séjours sous couvert de visas et à ce que celui-ci lui verse, s'il le souhaite, une aide financière ; que, par suite, et eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France, le préfet du Loiret, n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de Mme El Yousfi au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de la requérante ; qu'à cet égard, l'erreur commise par l'administration dans l'arrêté contesté sur l'indication du nombre de ses enfants résidant en Espagne, alors que Mme El Yousfielle-même avait indiqué dans sa demande de titre de séjour qu'elle avait quatre enfants vivant dans ce pays pour ensuite admettre au vu du livret de famille versé aux débats de première instance qu'il s'agissait de ses petits enfants, demeure sans incidence sur l'appréciation ainsi portée par le préfet du Loiret ;

5. Considérant, enfin, que Mme El Yousfise borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne méconnaît pas l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'intéressée n'était fondée à se prévaloir, ni à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ni à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme El Yousfin'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme El Yousfiest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...El Yousfiet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-rapporteur,

- Mme Le Bris, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le président-rapporteur,

O. Coiffet

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

I. Le Bris

Le greffier,

M. Laurent

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01769
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROULET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;17nt01769 ?
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