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07/12/2017 | FRANCE | N°16NT01805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 décembre 2017, 16NT01805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SRUL Interim 74 a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du directeur des finances publiques de Loir et Cher du 30 décembre 2014 de rejet de sa demande du 3 novembre 2014.

Par un jugement n°1500818 du 22 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, la société SRUL Interim 74, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de prononcer la décharge de son obligation de paye...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SRUL Interim 74 a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du directeur des finances publiques de Loir et Cher du 30 décembre 2014 de rejet de sa demande du 3 novembre 2014.

Par un jugement n°1500818 du 22 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, la société SRUL Interim 74, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de prononcer la décharge de son obligation de payer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal s'est mépris sur la nature du débat en estimant que la contestation portée devant lui relevait du contentieux de l'assiette alors que le litige a pour objet d'origine la décision d'imposer la société en France en partant du principe qu'elle y a son siège social ;

- elle sollicite la décharge de son obligation de payer au motif que, n'ayant pas son siège social en France, elle ne peut faire l'objet d'une procédure d'imposition sur le territoire français ;

- la présence d'un nombre limité de contrats de prestations de services, d'une chemise cartonnée ou de cartes de visite est insuffisante pour caractériser la présence d'un établissement stable sur le territoire français ;

- les actes de poursuite fondant le recouvrement n'ont jamais été notifiés à M.B... ;

- l'huissier instrumentaire n'a pas mentionné les raisons pour lesquelles cet acte n'a pas été signifié en Bulgarie ni les raisons pour lesquelles aucune personne habilitée n'a pu recevoir l'acte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-le moyen tiré de l'erreur consistant à ne pas avoir tranché le litige d'assiette et la question de l'existence d'un établissement stable est inopérant ;

-la signification a été effectuée dans le respect des dispositions des articles 654 et 655 du code des procédures civiles d'exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une visite domiciliaire et d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la société SRUL Interim 74 immatriculée en Bulgarie disposait d'un établissement stable en France exerçant une activité de mise à disposition de personnel agricole et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2012, pour un montant de 314 229 euros, assortis de pénalités à hauteur de 56 607 euros ; qu'après signification le 13 octobre 2014 d'un acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution, la société a adressé une réclamation préalable au directeur départemental des finances publiques du Loir et Cher ; que ce directeur a rejeté la réclamation, pour sa partie relative au recouvrement, par décision du 30 décembre 2014, indiquant qu'une réponse séparée serait transmise à la société dans les meilleurs délais pour sa partie relative à l'assiette ; que l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre a rejeté, par décision du 4 mai 2015, la réclamation portant sur l'assiette ; que la société SRUL Interim 74 a sollicité du tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 30 décembre 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant de l'acte de poursuite du 13 octobre 2014 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 décembre 2014, la société SRUL Interim 74 a invoqué la nullité de la conversion de la saisie conservatoire et l'absence de créance ; qu'alors qu'elle précise elle-même dans sa requête d'appel que son action visait à l'obtention de la décharge de son obligation de payer, obligation résultant de l'acte de poursuite du 13 octobre 2014, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Orléans, en requalifiant ses conclusions en demande de décharge de l'obligation de payer dans le cadre d'un litige de recouvrement, s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ;

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de ce que l'acte de conversion du 13 octobre 2014 de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution ou, plus généralement, l'ensemble des actes de poursuite n'auraient pas été correctement signifiés, qui portent sur la régularité de ces actes, ne sauraient être soulevés par le requérant à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; qu'en soutenant qu'elle n'est pas imposable en France faute d'y avoir établi son siège social et d'y disposer d'un établissement stable, la société SRUL Interim 74 doit être regardée comme contestant le bien-fondé des impositions et non leur existence ou leur exigibilité ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SRUL Interim 74 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SRUL Interim 74 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SRUL Interim 74 et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT01805

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01805
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-07;16nt01805 ?
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