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07/12/2017 | FRANCE | N°16NT00730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 décembre 2017, 16NT00730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 144244-144838 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 1er mars 2016, le 24 janvier 2017 et le 14 avril 2017, M. et MmeA..., repr

ésentés par MeB..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 144244-144838 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 1er mars 2016, le 24 janvier 2017 et le 14 avril 2017, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de faire droit à leur demande et, à titre subsidiaire, de les décharger des prélèvements sociaux portant sur la majoration des revenus de 25 % ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le service n'ayant pas répondu aux observations de la société à responsabilité limitée (SARL) Scientex dans le délai de 60 jours, ces observations ont donc été tacitement acceptées conformément à l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; les dépenses à l'origine des rehaussements en base de la société doivent être regardées comme déductibles, l'absence d'imposition de la société ne pouvant être attribuée à un vice de procédure ;

- le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts exclut la présomption de distribution pour les bénéfices non imposables à l'impôt sur les sociétés ;

- les dépenses étant alors considérées comme déductibles du bénéfice de la SARL Scientex, sans que cela puisse être attribué à une irrégularité de procédure, aucun revenu ne peut être réputé distribué entre leurs mains ;

- l'administration n'établit pas que la SARL Scientex n'a pas justifié ses charges correspondant aux frais de déplacement, de réception et de cadeaux et donc le bien-fondé des impositions ;

- la saisie conservatoire n'était pas justifiée car, compte tenu de sa situation familiale, le risque de sa fuite à l'étranger n'était pas crédible ;

- la détermination des prélèvements sociaux sur la base d'une majoration de 25 % des rectifications établies par l'administration en application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ainsi que cela résulte de la réponse du Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité concernant le c du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 août 2016, 31 mars 2017 et 2 mai 2017, le ministre chargé des finances publiques conclut au non-lieu à statuer, en droits et pénalités, concernant les contributions sociales à hauteur d'un montant de 7 088 euros et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- il a dégrevé une partie des contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 à raison de l'intervention de la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Scientex, qui a pour activité le conseil et la stratégie d'entreprise et dont M. et Mme A...détiennent le capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 18 mai 2006 au 31 décembre 2008 ; que, par une proposition de rectification du 23 avril 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au sens des articles 109 et 110 du code général des impôts ont été notifiées, selon la procédure contradictoire, à M. et Mme A...au titre des années 2007 et 2008 ; que leur réclamation du 14 novembre 2013 ayant été rejetée, M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Nantes de deux demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008 pour un montant total de 122 841 euros ; qu'ils relèvent appel du jugement du 5 janvier 2016 rejetant leurs demandes après les avoir jointes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par un avis du 27 avril 2017, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre chargé des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales pour des montants de 3 021 euros au titre de l'année 2007 et de 4 067 euros au titre de l'année 2008 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ces sommes ;

Sur le bien-fondé du surplus de la demande :

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le service a tacitement accepté les observations de la SARL Scientex, société distributrice, en raison de la notification de sa réponse au-delà du délai de soixante jours prévu par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales dès lors que cette circonstance, concernant l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution, révélé par un rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés, que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. " ;

5. Considérant qu'en vertu du 5 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction, notamment, des dépenses " b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; / e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. / Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. " ;

6. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 22 décembre 2009, jointe à la proposition du 23 avril 2010 qui y renvoyait, que, pour rejeter une partie des charges de la SARL Scientex lors du contrôle dont elle a été l'objet, le service s'est fondé soit sur le fait qu'elles n'étaient appuyées d'aucun justificatif, comme pour les frais de déplacement, soit sur le fait qu'il s'agissait de dépenses à caractère personnel, notamment des dépenses de bijoux ou de vêtements, sans intérêt direct pour la société, exclues de la déductibilité en vertu de l'article 39 du code général des impôts ; que cette proposition avec ses annexes détaillait l'ensemble des frais concernés et les motifs pour lesquels ils étaient écartés des charges déductibles et mis à disposition au bénéfice de M. et Mme A...en qualité de maîtres de l'affaire du fait de la qualité de dirigeant de M. A...et de la détention par le couple de la totalité des parts sociales ; que le service établit ainsi, s'agissant des sommes contestées, l'absence de leur caractère professionnel et leur distribution au bénéfice des requérants ; que M. et MmeA..., qui se bornent à soutenir qu'il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des cotisations supplémentaires et que les redressements ne procèdent que des vérifications faites sur place auprès de la société sans qu'aucune facture ne leur ait été demandée, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le service alors que, s'agissant de la partie des redressements qu'ils ont admise par ailleurs, la charge de la preuve leur appartient ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des sommes de 3 021 euros et de 4 067 euros dégrevées au titre des contributions sociales supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A...pour les années 2007 et 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 décembre 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00730
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL AVODIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-07;16nt00730 ?
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