Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement l'Etat et la commune de Fleury-les-Aubrais à leur verser la somme de 88 853, 99 euros en réparation de leur préjudices immobilier et professionnel résultant de la délivrance illégale de permis de construire par le préfet du Loiret et le maire de la commune à l'OPAC du Loiret.
Par un jugement n° 1601103 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2016 et le 19 septembre 2017 M. et Mme A...C..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2016 ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Fleury-les-Aubrais à leur verser la somme de 88 853, 99 euros en réparation de leur préjudices immobilier et professionnel résultant de la délivrance illégale de permis de construire par le préfet du Loiret et le maire de la commune à l'OPAC du Loiret ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le point de départ du délai de prescription quadriennale est le moment où le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2011 est devenu définitif
- la délivrance du permis de construire illégalement délivré à l'OPAC du Loiret est constitutif d'une faute ;
- ils ont subi un préjudice immobilier évalué à 33 853,99 euros résultant de la perte de valeur vénale de leur immeuble et de la nécessité de faire réaliser une isolation phonique de leur logement ;
- ils ont subi un préjudice professionnel de 55 000 euros en raison de la réalisation des travaux d'octobre 2006 à juillet 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2017, le ministre de la Cohésion des Territoires conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2017 et le 11 octobre 2017, la commune de Fleury-les-Aubrais, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
1. Considérant que par un arrêt n°08NT00379 du 28 octobre 2008, la cour administrative de Nantes a, sur recours de M. et MmeC..., annulé l'arrêté du 26 juin 2006 par lequel le préfet du Loiret avait délivré à l'OPAC du Loiret un permis de construire en vue de la restructuration et de la réhabilitation de 5 logements et de la création de 6 logements sur un terrain au 246 rue du faubourg Bannier à Fleury-les-Aubrais ; que ces constructions étaient achevées à la date de l'arrêt de la cour ; que l'arrêté du 12 juin 2009 par lequel le maire de Fleury-les-Aubrais a délivré à l'OPAC un permis de construire de régularisation a, à la suite d'un recours de M. et MmeC..., été annulé par un jugement, devenu définitif du 29 avril 2011 du tribunal administratif d'Orléans au motif tiré de la méconnaissance de la chose jugée par l'arrêt du 28 octobre 2008 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2016 par lequel celui-ci a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Fleury-les-Aubrais à leur verser la somme de 88 853, 99 euros en réparation de leur préjudices immobilier et professionnel résultant de la délivrance illégale de permis de construire par le préfet du Loiret et le maire de la commune à l'OPAC du Loiret ;
2. Considérant que les permis de construire litigieux obtenus en 2006 et 2009 par l'OPAC du Loiret, s'ils autorisaient l'édification de construction, ne déterminaient pas les modalités matérielles d'exécution de ces travaux, de telles modalités étant laissées à la discrétion du constructeur ; que le permis de construire délivré en 2006 mentionnait d'ailleurs que " pendant toute la durée du chantier, le pétitionnaire devra veiller d'une part à ce que les véhicules ou engins utilisés sur place par les entreprises et débouchant sur le domaine public n'apportent aucune nuisance et gêne aux riverains immédiats et d'autre part que toutes dispositions soient prises pour ne pas souiller les voies publiques " ; qu'ainsi, le trouble anormal et temporaire de voisinage dont les requérants se prévalent et constitué par les modalités matérielles de réalisation des travaux ne trouve pas son origine dans l'illégalité des permis de construire délivrés en 2006 et 2009 ;
3. Considérant, par ailleurs, que le préjudice immobilier dont se prévalent les requérants, résultant selon eux d'une perte de valeur vénale de l'appartement qu'ils possèdent au 246 rue du Faubourg Bannier en raison des nuisances sonores provoquées par les allées et venues des véhicules sous le porche et dans l'étroite voie d'accès aux constructions édifiées par l'OPAC, chacune dotée d'un garage et d'une place de stationnement et desservie également par un parking collectif de 8 places, ne trouve pas son origine dans l'illégalité des permis de construire délivrés en 2006 et de 2009 mais, à supposer les nuisances alléguées établies, dans le comportement de leurs voisins ; que, de surcroît, la perte alléguée de valeur vénale de cet appartement n'est qu'éventuelle dès lors que les requérants ne font pas état d'un projet de vente de celui-ci ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Fleury-les-Aubrais à leur verser la somme de 88 853,99 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la commune de Fleury-les-Aubrais qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Fleury-les-Aubrais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fleury-les-Aubrais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., à la commune de Fleury-les-Aubrais, et au ministre de la Cohésion des Territoires.
Copie en sera adressée, pour information, préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des Territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT04158