Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision de la préfète de la Vienne du 25 novembre 2013 rejetant cette demande.
Par un jugement n° 1405324 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ainsi que la décision de la préfète de la Vienne du 25 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés, soit n'ont pas donné lieu à condamnation, de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'innocence, soit ont donné lieu à des condamnations particulièrement clémentes, soit sont des infractions routières directement liées à sa profession de chauffeur routier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s'y est substituée ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le requérant entende également contester la décision ministérielle, les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés et il s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...D..., né le 21 février 1958 et de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de la décision de la préfète de la Vienne du 25 novembre 2013 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours du requérant s'est substituée à la décision préfectorale ; que dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette dernière décision doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant que le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de M. D...en raison des renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé, qui a été reconnu comme étant l'auteur de conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 13 avril 1998, qui a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires le 11 mai 1991, d'une procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 20 janvier 2008, ayant donné lieu à une composition pénale et, a été l'auteur, le 1er mars 2012, de conduite d'un véhicule à moteur sans assurance ;
5. Considérant que si M. D...conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier qu'il a notamment été condamné, par un jugement de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux du 26 avril 2001, à une amende de 3 000 francs et à une suspension de son permis de conduire pendant cinq mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 13 avril 1998 ; qu'il a également été condamné à une peine de composition pénale pour des faits de conduite avec alcool ou stupéfiant survenus le 20 janvier 2008 et à une autre peine de composition pénale pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, dont il s'est acquitté le 17 septembre 2012 ; que si le requérant fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné constituent des infractions routières directement liées à sa profession et ont donné lieu au prononcé de peines particulièrement clémentes à l'issue de procédures alternatives aux procédures habituelles, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en considération ces faits, qui constituent des infractions et ont en outre donné lieu à ces condamnations ; que, dans ces conditions, et dès lors que ces faits ne peuvent être regardés comme dépourvus de gravité ni, pour les derniers, comme anciens à la date de la décision litigieuse, et compte tenu de leur caractère répétitif, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter, pour ce motif, la demande de naturalisation de M.D... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls faits ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2017.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02000