La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2017 | FRANCE | N°17NT01092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 novembre 2017, 17NT01092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement no 1607881 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi

strée le 3 avril 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement no 1607881 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte excessive à sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise né le 6 novembre 1957 à Boma (République démocratique du Congo) déclare être entrée irrégulièrement en France le 9 avril 2013 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 23 juin 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 janvier 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la disponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis rendu le 23 mai 2016, que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à Mme C...le titre de séjour qu'elle demandait au motif que les pathologies psychiatriques sont prises en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo et que les médicaments y sont disponibles ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, la requérante souffrait de troubles mentaux s'associant à un état post-traumatique pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux composé d'olanzapine, d'alprazolam et de théralène ; que le préfet justifie de la possibilité pour Mme C...de bénéficier des soins que nécessitait sa pathologie mentale notamment par la production d'une fiche d'offre de soins en République démocratique du Congo datée du 25 octobre 2006 ainsi que d'un courriel de décembre 2015 du conseiller santé de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur qui confirment que la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, que dans le cas du syndrome de stress post-traumatique, il n'y a pas de difficulté de prise en charge à Kinshasa et qu'enfin, en ce qui concerne les médicaments, toutes les spécialités usuelles y sont disponibles ; qu'il produit également une liste nationale des médicaments essentiels, dans sa version révisée en mars 2010, disponibles dans le pays d'origine de la requérante dont il ressort que sont disponibles dans ce pays des médicaments aux qualités thérapeutiques équivalentes aux trois médicaments composant le traitement de l'intéressée ; qu'en outre, malgré les carences du système sanitaire congolais ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, mises en lumière notamment par des rapports d'organisations non gouvernementales et notamment le rapport du 16 mai 2013 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, aucune des pièces produites par l'intéressée ne permet de faire sérieusement douter de l'existence en République démocratique du Congo d'un traitement approprié à son état de santé ainsi que de la possibilité d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique ; qu'il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier qu'il existerait entre les troubles dont souffre Mme C...et des événements qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine un lien qui serait de nature à rendre impossible, en l'espèce, un traitement approprié dans ce pays ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement soutenir que, dans son pays d'origine, elle n'aurait pas effectivement accès aux soins exigés par sa pathologie dès lors que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine et non à la condition qu'il ne puisse effectivement en bénéficier ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans et où vivent notamment ses quatre soeurs ; que, dans ces conditions, et en dépit du fait que ses cinq enfants majeurs vivent en Angola, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la requérante entend se prévaloir de son engagement politique en République démocratique du Congo ainsi que de l'appartenance de son époux décédé à un mouvement d'opposition ; que, toutefois, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce pays se caractérisait par un niveau de violence généralisée, les éléments dont la requérante fait état sont soit ceux invoqués à l'appui de sa demande de reconnaissance de statut de réfugiée, soit postérieurs à la décision contestée, et ne sont pas suffisants à caractériser une considération humanitaire de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;

11. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte excessive à sa situation personnelle doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;

13. Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que si la requérante produit un rapport médical établi le 10 octobre 2001 qui mentionne une prise en charge pour une brûlure secondaire au 2ème degré ainsi qu'une attestation d'un membre du parti bundu dia mayala, ces documents ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de tenir pour établies ses allégations quant à l'existence de risques personnels et actuels auxquels elle serait exposée au cas de retour dans son pays d'origine ; que les éléments dont la requérante fait état en appel sont soit ceux invoqués à l'appui de sa demande de reconnaissance de statut de réfugié, soit postérieurs à la décision contestée ; qu'au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01092
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : MOUTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-16;17nt01092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award