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15/11/2017 | FRANCE | N°15NT02780

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 novembre 2017, 15NT02780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Piriac-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1401445 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 septembre 2015 et le 20 octobre 2017, Mme F...B..., représentée par MeD..., demande à la c

our :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2015 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Piriac-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1401445 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 septembre 2015 et le 20 octobre 2017, Mme F...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Piriac-sur-Mer du 19 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Piriac-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure ayant conduit à l'adoption du plan local d'urbanisme litigieux est irrégulière pour avoir méconnu les dispositions des articles L.123-6 et L.123-9 du code de l'environnement dès lors qu'il a été organisé, non pas une enquête publique portant uniquement sur ce projet, mais une enquête conjointe portant également sur un projet d'assainissement pluvial et un projet d'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ;

- la désignation du commissaire enquêteur a été effectuée en violation des dispositions de l'article R.123-5 du code de l'environnement, en l'absence de communication du résumé non technique de l'évaluation environnementale ;

- le rapport d'enquête publique n'a pas procédé à l'analyse des " propositions et contre-propositions produites durant l'enquête " en méconnaissance de l'article R.123-19 du code de l'environnement ;

- le dossier soumis à l'enquête publique ne contenait pas toutes les mentions ou documents prévus à l'article R.123-8 du code de l'environnement ;

- la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

- la concertation menée durant la procédure manque de base légale en raison de la publication tardive dans la presse de la délibération du 29 juin 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ;

- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées n°s 237, 288 et 290 en zone naturelle Na est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, la commune de Piriac-sur-Mer, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant Mme B...et de MeC..., substituant MeG..., représentant la commune de Piriac-sur-Mer.

Une note en délibéré présentée pour Mme B...a été enregistrée le 25 octobre 2017.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Piriac-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Au titre de la légalité externe :

En ce qui concerne la concertation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; que l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 29 juin 2009, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. " qu'aux termes de l'article R.123-25 du même code dans sa rédaction en vigueur : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (...)L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 juin 2009, le conseil municipal de Piriac-sur-Mer a arrêté les modalités de la concertation avec la population, en prévoyant notamment une information régulière pendant toute la durée de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que cette délibération a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois, selon le certificat du maire établi le 12 août 2009 ; qu'il ressort des mentions de la délibération du 27 mars 2013 qui tire le bilan de la concertation, que la commune a publié tout au long de la procédure des informations dans le bulletin municipal, sur le panneau d'information lumineux, dans la presse locale et dans les lieux publics et a également procédé à l'affichage de la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols pendant toute la durée des études nécessaires ; que le site internet de la commune a fourni une information régulière sur l'élaboration du PLU, tandis que quatre réunions d'information avec le public ont été organisées le 4 juillet 2011, le 20 février 2012, le 27 août 2012 et le 25 février 2013, qu'une exposition en mairie a été organisée et qu'un cahier de suggestions été mis à la disposition du public ; que les modalités de concertation définies par la délibération précitée du 29 juin 209 ont été ainsi respectées ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'a été en outre publiée dans la presse, les 9 et 12 octobre 2012, une note d'information selon laquelle la commune procède à la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme et de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) n'est pas de nature à établir que les mesures de publicité de la concertation, ni au demeurant les mesures prises en ce qui concerne l'information apportée au public au regard des modalités définies, auraient été insuffisantes, ni que la concertation mise en oeuvre aurait été irrégulière ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire. (...) " ; que selon l'article R. 123-14 du même code, les annexes aux plans locaux d'urbanisme comprennent, notamment, à titre informatif les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 de ce code ainsi que les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, inclus au chapitre III du titre II du livre Ier , dans sa rédaction alors applicable : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / (...)/ 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre (...) " qu'aux termes du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. / Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme. / Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. " ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes (... ) Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement: (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) / 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; / 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement " ; que selon le 11° de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le règlement du plan local d'urbanisme " peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ";

7. Considérant, en outre, que selon l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable : " Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. / Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. / L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article L.642-3 de ce code, le projet de création de l'aire " fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. / (...) Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme " ; que selon l'article D.642-6 de ce code alors en vigueur, le rapport de présentation des objectifs de l'aire doit justifier la compatibilité de ces dispositions avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ; qu'en application de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme, les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine doivent être annexées aux plans locaux d'urbanisme pour produire leurs effets ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Piriac-sur-Mer a organisé, du 23 juillet au 23 août 2013, une enquête publique unique pour l'élaboration du plan local d'urbanisme, du zonage d'assainissement d'eaux pluviales et de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; qu'il résulte des dispositions précitées que chacune de ces opérations était soumise à l'organisation d'une enquête publique ; que compte tenu du lien existant entre ces opérations, du fait, en particulier, de ce que les plans de zonage d'assainissement d'eaux pluviales et les AVAP doivent être compatibles avec les orientations du plan local d'urbanisme et sont mentionnés dans les annexes de ce plan, l'organisation d'une enquête publique unique n'a pas été susceptible de nuire à l'information du public ou créer une confusion préjudiciable alors qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur figurant au dossier, que les trois projets ont été présentés distinctement et que " toutes les dispositions ont été prises pour que personne ne puisse en invoquer l'ignorance et que quiconque puisse s'informer du projet et de ses objectifs " ; que, dès lors, le maire de Piriac-sur-Mer n'a pas commis d'irrégularité en décidant l'organisation d'une enquête publique unique, en application des dispositions précitées de l'article L.123-6 du code de l'environnement ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux terme de l'article R. 123-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité et lui adresse une demande qui précise l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 123-8. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur. (...) " ;

10. Considérant que Mme B...soutient, sans être utilement contredite, que la demande de désignation du commissaire enquêteur adressée par le maire de Piriac-sur-Mer au président du tribunal administratif de Nantes par courrier du 16 avril 2013 ne comportait pas le résumé non technique prévu à l'article R.123-5 ; que, toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'environnement est destinée à permettre au président du tribunal administratif compétent de disposer de toutes les informations utiles afin de désigner un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête qui sera chargé de rendre des conclusions et un avis sur le projet de la collectivité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'objet des opérations pour lesquelles la désignation du commissaire enquêteur était sollicitée et qui était clairement identifié dans le courrier du maire de Piriac-sur-Mer, que le non-respect de cette règle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé le public d'une garantie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; (...) 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; " ;

12. Considérant, par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. " ; que selon l'article R.121-15 du même code : " I. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est : / (...) / 3° Le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme ; (...) " ;

13. Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait, notamment, les avis des personnes publiques associées, l'arrêté municipal prescrivant l'enquête ainsi, qu'en annexe, l'ensemble des délibérations du conseil municipal ; que l'arrêté du maire de Piriac-sur-Mer du 17 juin 2013 prescrivant l'enquête publique mentionne avec suffisamment de précision les textes qui régissent l'enquête publique ainsi que la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ; que la commune de Piriac-sur-Mer fait, par ailleurs, valoir, sans être sérieusement contredite, que la délibération du conseil municipal du 27 mars 2013 tirant le bilan de la concertation figurait bien dans les annexes ; qu'enfin, parmi les avis des personnes publiques associées, le commissaire enquêteur cite, en rappelant les réserves qui sont apportées au projet, celui émis par " la préfecture de la Loire-Atlantique, direction départementale des territoires et de la mer ", autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour les plans locaux d'urbanisme en application des dispositions précitées de l'article R.121-15 du code de l'urbanisme ; que par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas l'ensembles des pièces exigées par l'article R.123-8 du code de l'environnement doit être écarté ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte (...) une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public (...) " ; que si la requérante soutient que le rapport d'enquête publique n'a pas analysé les " propositions et contre-propositions produites durant l'enquête ", le courrier du 20 août 2013 dont elle se prévaut, adressé au commissaire enquêteur, se borne à demander le reclassement en zone urbaine dite " U " d'une unité foncière située impasse du Gond classé dans le projet de plan local d'urbanisme en zone Na alors qu'elle était jusqu'alors classés en zone NAb2 ; que cette demande ne constitue pas, au sens des dispositions précitées, une proposition ou contre-proposition au projet de plan local d'urbanisme présenté par la commune de Piriac-sur-Mer mais une simple observation portant contestation sur le classement d'un tènement immobilier ; que, dans ces conditions, alors que la requérante n'établit pas que le commissaire enquêteur aurait été rendu destinataire de telles " propositions et contre-propositions ", elle n'est pas fondée à soutenir que le commissaire enquêteur aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R.123-19 du code de l'environnement en ne procédant pas à leur analyse ;

15. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites " ; que selon l'article L.300-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 septembre 2012, le maire de Piriac-sur-Mer a saisi le préfet de la Loire-Atlantique afin de consulter la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme au titre des espaces boisés classés (EBC) ; que selon le rapport de présentation (p. 245 et 273), la commission départementale des sites et des paysages a bien été consultée avant l'enquête publique, celle-ci demandant au demeurant le reclassement en EBC du bois de 1,18 ha situé entre Saint-Sébastien et Méliniac, le long du ruisseau du Brandu, lequel a été, par suite, rajouté à la liste des espaces boisés classés pour tenir compte de cet avis ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que l'absence de cet avis dans le dossier soumis à enquête publique, dont le sens a été précisé dans le rapport de présentation, ait, dans les circonstances de l'espèce, nui à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ; que, par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-6 et du 4° de l'article R.123-8 du code de l'environnement doivent être écartés ;

En ce qui concerne le classement des parcelles de Mme B...:

17. Considérant que Mme B...soutient que le classement des parcelles cadastrées n°s 237, 288 et 290 en zone naturelle Na est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

18. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

19. Considérant que l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ; que selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Piriac-sur-Mer, la zone Na correspond à une zone de protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme, après avoir observé une stagnation du nombre de résidents à l'année et un afflux de population en haute saison, difficile à gérer et entraînant une consommation foncière importante au détriment des espaces naturels et agricoles, ont souhaité encadrer le développement urbain du territoire ; que, dans cette perspective, ils ont voulu réduire la consommation du foncier et définir les principaux sites de développement en cohérence avec les objectifs de développement durable et de la loi littoral en limitant, notamment, l'urbanisation au périmètre de l'enveloppe urbaine ; qu'en particulier, après avoir estimé à 250 le nombre de nouveaux logements nécessaires dans les dix prochaines années, ils ont privilégié la construction de ces logements dans la zone centrale de l'agglomération du bourg, classée en zone Ua, où les densités sont plus importantes que sur le reste du territoire et qui est marquée par la présence de commerces, d'équipements publics et de services ; que s'ils ont, par ailleurs, défini une zone Ub, qui recouvre notamment le village de Saint-Sébastien, pour permettre l'évolution du bâti (extensions horizontales et verticales) et la création de nouveaux logements, cette zone est toutefois scindée en trois sous-secteurs dans lesquels les possibilités de construction et de densification sont très variables " afin d'éviter trop de construction et de dépasser les objectifs d'accueil " ; que ces mêmes auteurs ont également recherché, d'une part, à protéger le patrimoine naturel, en particulier en intégrant les différents aspects de la loi littoral et, d'autre part, à valoriser les paysages identitaires en lien avec les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; qu'ils ont enfin souhaité valoriser le cadre de vie remarquable de la commune en assurant notamment son développement par ses atouts paysagers et patrimoniaux en valorisant les coulées vertes dont celle de Saint-Sébastien ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les parcelles cadastrées n°237, 288 et 290 dont Mme B...est propriétaire sont situées au sud du village de Saint-Sébastien ; que les parcelles cadastrées n°237 et 290 sont classées, dans le plan local d'urbanisme de la commune, en zone Na alors que la parcelle n°288, qui constitue une bande de terrain de faible largeur, est pour partie classée en zone Na et pour partie en zone Ubc ; que les parcelles classées en zone Na ne supportent aucune construction et présentent un caractère naturel ; que si elles jouxtent quelques constructions à l'ouest, elles s'intègrent néanmoins, à l'est, à un vaste tènement naturel marqué, en particulier, par un secteur boisé classé ; qu'elles ne se rattachent pas, en revanche, directement à l'enveloppe bâtie du village de Saint-Sébastien située au nord dont elles sont séparées par des espaces non construits dont un espace boisé ; que par suite, le classement en zone Na de ces parcelles n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Piriac-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Piriac-sur-Mer et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Piriac-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...et à la commune de Piriac-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02780
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-15;15nt02780 ?
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