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15/11/2017 | FRANCE | N°15NT02742

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 novembre 2017, 15NT02742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Piriac-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1401703 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2015 et le 5 mai 2017, Mme C...E..., représentée par Me Bascoulergue, demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2015 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Piriac-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1401703 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2015 et le 5 mai 2017, Mme C...E..., représentée par Me Bascoulergue, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Piriac-sur-Mer du 19 décembre 2013, totalement ou, au moins, en tant qu'elle institue l'emplacement réservé n°51 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Piriac-sur-Mer une somme de 1 500 euros et une autre somme de 2 000 euros au titre des frais de justice supportés en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la délibération du 29 juin 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme faute d'avoir défini les objectifs poursuivis en méconnaissance des dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;

- la destination de l'emplacement réservé n°51 est insuffisamment précise ;

- l'institution de cet emplacement réservé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un élargissement de la rue du Clos du Bourg, qu'il existe deux autres voies permettant une desserte suffisante du secteur et qu'il existe sur son emprise une clôture et des réseaux publics desservant les mobil-homes installés sur le terrain de camping ; cet emplacement est de nature à lui causer un préjudice important.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2016 et 17 octobre 2017, la commune de Piriac-sur-Mer, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête, qui ne comporte pas de moyens à l'encontre du jugement attaqué et se borne à reprendre les écritures de première instance, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeH..., représentant MmeE..., et de MeB..., substituant MeG..., représentant la commune de Piriac-sur-Mer.

1. Considérant que, par une délibération du 29 juin 2009, le conseil municipal de Piriac-sur-Mer a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, s'est prononcé sur les objectifs de cette élaboration et a arrêté les modalités de la concertation devant la précéder ; que, par une délibération du 19 décembre 2013, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; que Mme E...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; que l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 29 juin 2009, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent... ; que, par suite, doit être rejeté comme inopérant à l'encontre de la délibération en litige le moyen tiré de ce que la délibération du 29 juin 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'aurait pas porté sur des objectifs poursuivis par la commune indiqués au moins dans leurs grandes lignes ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 123-11 du même code dans sa rédaction alors applicable, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, ces emplacements réservés en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Piriac-sur-Mer, que les auteurs de ce plan ont souhaité fixer des emplacements réservés destinés, notamment, à améliorer les conditions de circulation (voie publique, carrefour et placette de retournement) ; que selon le tableau des emplacements réservés contenus dans le plan local d'urbanisme, l'emplacement réservé n°51 a pour destination une " voie publique ", pour une surface de 828 m², au profit de la commune ; que cet emplacement réservé est reporté, par un marquage de couleur rose, sur le document graphique, sur lequel il apparaît le long de la rue du Clos du Bourg ; que, par suite, cet emplacement réservé ainsi que sa destination sont suffisamment précisés ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des photographies jointes au dossier que cette rue est formée par une voie unique goudronnée sans aménagement particulier pour les piétons alors qu'elle est amenée à desservir, outre des immeubles à usage d'habitation, le camping exploité par la requérante et que le plan local d'urbanisme contesté a, en outre, institué sur cette voie, une zone 1AUa destinée à accueillir quatre constructions supplémentaires devant être desservie par la rue du Mané qui prolonge la rue du Clos du Bourg ; que dans ces conditions, l'emplacement réservé litigieux, qui a été institué dans le but de permettre l'agrandissement de la voie publique pour améliorer les conditions de circulation, répond à un objectif d'intérêt général ; que, et alors, au surplus, que la création de l'emplacement réservé litigieux n'a pas pour effet, par elle-même, de faire obstacle à la poursuite de l'activité commerciale exercée par MmeE..., la circonstance qu'elle aurait pour effet d'engendrer un coût financier eu égard à la nécessité de déplacer des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissent situés sous son emprise ainsi que d'autres installations du camping, dont le montant des travaux n'est au demeurant pas chiffré, n'est pas de nature à retirer les justifications d'intérêt général sur lesquelles repose la création de cette servitude ; que si Mme E... soutient que le secteur est bordé par deux autres voies qui permettrait de le desservir de manière suffisante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte des riverains de la voie concernée par la création de l'emplacement réservé contesté pourrait, sans recourir à cette création, être assurée dans les mêmes conditions, notamment de sécurité, eu égard aux besoins des usagers de cette voie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté en toutes ses branches ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Piriac-sur-Mer, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Piriac-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Piriac-sur-Mer et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Mme E...versera à la commune de Piriac-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et à la commune de Piriac-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02742
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-15;15nt02742 ?
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