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10/11/2017 | FRANCE | N°17NT00568

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 novembre 2017, 17NT00568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2015 du préfet du Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1504247 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2017 et régularisée le 17 février 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif d'Orléans du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 14 octob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2015 du préfet du Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1504247 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2017 et régularisée le 17 février 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 14 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet du Loir-et-Cher s'est fondé sur un avis stéréotypé du médecin inspecteur de la santé, lequel s'est contenté de cocher des cases sur un imprimé pré-rempli ;

- l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requête a été communiquée le 24 février 2017 au préfet du Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen entré en France en 2014, relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 du préfet du Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet du Loir-et-Cher en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé, le 23 juillet 2015, que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que la seule circonstance que cet avis a été rédigé sur un formulaire sur lequel des cases sont cochées ne suffit pas à établir que le médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble du dossier médical de M. A...et de la pathologie dont il souffre ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que les documents médicaux produits par le requérant en première instance ne se prononcent pas sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites pour la première fois en appel, notamment les certificats du docteur Leroy et du docteur Rivière ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause la teneur de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et sont, en tout état de cause, postérieurs à la date de l'arrêté contesté du préfet du Loir-et-Cher ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que l'intéressé ne peut utilement alléguer qu'il n'aura pas un accès effectif aux soins dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00568
Date de la décision : 10/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CARIOU LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;17nt00568 ?
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