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10/11/2017 | FRANCE | N°16NT03759

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 novembre 2017, 16NT03759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juillet 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 mars 2014 des autorités consulaires françaises à Agadir (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1408011 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juillet 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 mars 2014 des autorités consulaires françaises à Agadir (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1408011 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016 M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de visa méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parce que le ministre ne rapporte pas la preuve que son mariage avec Mme C...ne serait pas sincère et que leur relation se poursuit malgré l'éloignement ;

- il justifie de sa formation en tant que boulanger et du fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ;

- il souhaite intenter une action en contestation de paternité, pour laquelle sa présence en France sera nécessaire.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1986, a déposé le 17 février 2014 une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Agadir (Maroc) ; que ce visa lui a été refusé par décision du 31 mars 2014 ; que M. B...a exercé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa, qui a été rejeté par une décision du 17 juillet 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa sollicité ; que, pour y faire obstacle, il revient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;

3. Considérant qu'il ressort des déclarations de M. B...qu'il a rencontré Mme C..., ressortissante française née en 1975, lors du mariage de son neveu en octobre 2012, alors qu'il séjournait irrégulièrement en France ; qu'il a entamé une relation avec elle en février 2013 et a emménagé chez elle à Bressuire en mai 2013 ; qu'ils se sont mariés le 1er février 2014, et se sont rendus au Maroc où il a déposé une demande de visa de long séjour ; que la réalité de cette relation est attestée par diverses factures, photographies et témoignages de proches ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les relations entre les époux ont perduré après le retour de Mme C...en France par téléphone et messagerie, Mme C...justifiant pas ailleurs de plusieurs voyages au Maroc et de l'envoi d'argent à son mari ; que, cependant, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 4 avril 2012 sur une mesure d'éloignement prise à son encontre, que M. B... est entré irrégulièrement en France dès 2006 et qu'il a déclaré lors d'une audition par les services de police qu'il n'avait pas cherché à régulariser sa situation parce qu'il n'avait pas réussi à se marier, mais qu'il avait reconnu par anticipation l'enfant qu'attendait sa compagne et qu'il avait l'intention de faire des démarches pour obtenir un titre de séjour dès la naissance ; qu'à la date de ce jugement, il était séparé de cette compagne, ayant fait l'objet d'une interpellation pour des violences commises à son encontre alors qu'elle était enceinte ; que M. B... a également déclaré lors de son audition au consulat d'Agadir qu'ayant été éloigné à destination du Maroc en avril 2012, il était à nouveau entré irrégulièrement en France au cours de l'été 2012 grâce à des passeurs ; qu'enfin, les projets de vie commune du couple en France paraissent incertains, M. B...ayant produit devant la cour d'appel une promesse d'embauche émanant de son frère qui possède avec un associé une boulangerie à Colombes, et déclaré dans ses écritures en appel que sa famille le rejoindrait là-bas, alors que Mme C...vit à Bressuire, où elle dispose d'un emploi stable, avec son fils adolescent qui bénéficie d'un régime de garde alternée ; que, par suite, en regardant le mariage de M. B...comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France, et alors même qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité de l'intention matrimoniale de MmeC..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'intéressé aurait besoin de se rendre en France pour engager une action en contestation de paternité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 novembre 2017

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT03759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03759
Date de la décision : 10/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : FALOURD CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;16nt03759 ?
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