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10/11/2017 | FRANCE | N°15NT02869

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 novembre 2017, 15NT02869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation et de distribution en eau potable (SIADEP) de la région de Brézolles et la commune de Cruçay-Villages à leur rembourser les frais exposés par eux pour le rétablissement de l'alimentation en eau potable du lieu-dit " Les Loges " et à indemniser le préjudice résultant de la délivrance par le maire d'un certificat communal erroné.

Par un jugement n° 1404942 du 21 juillet 2015 le

tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation et de distribution en eau potable (SIADEP) de la région de Brézolles et la commune de Cruçay-Villages à leur rembourser les frais exposés par eux pour le rétablissement de l'alimentation en eau potable du lieu-dit " Les Loges " et à indemniser le préjudice résultant de la délivrance par le maire d'un certificat communal erroné.

Par un jugement n° 1404942 du 21 juillet 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2015 et 19 janvier, 19 février, 21 mars et 28 septembre 2016 M. et Mme A..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 juillet 2015 ;

2°) de condamner solidairement le SIADEP de la région de Brézolles et la commune de Cruçay-Villages à verser la somme totale de 19 558,91 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire du SIADEP de la région de Brézolles et de la commune de Cruçay-Villages la somme de 3 000 euros au titre de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la desserte de leur propriété par le réseau d'alimentation en eau potable existait et n'était coupée qu'en raison d'une fuite survenue en 2001 sur la partie publique du réseau ; les travaux entrepris par eux ont été réalisés pour pallier la carence du SIADEP, auquel il incombait de réparer la fuite sur le réseau public, et en raison des indications erronées contenues dans le certificat délivré par le maire de Cruçay-Villages en vue de la cession de leur bien ; le coût de ces travaux ne doit ainsi pas rester à leur charge ;

- l'imputation des fuites du réseau n'est pas liée aux travaux agricoles sur leur propriété et la commune a effectué des travaux de réparation sur le réseau, preuve de son caractère public ;

- la circonstance qu'ils avaient connaissance de la fuite sur le réseau public existant est sans incidence sur l'appréciation de la légalité du certificat communal ;

- l'illégalité fautive de ce certificat engage la responsabilité de la commune et entraîne un préjudice lié aux troubles causés dans leurs conditions d'existence ;

- le lien de causalité entre cette faute et leur préjudice est établi dès lors que la vente du bien était conditionnée à son alimentation en eau potable ;

- les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dès lors que le certificat communal n'a pas été délivré en vue de la réalisation d'une construction ou d'un aménagement d'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 24 novembre 2015 et 1er mars 2016 le SIADEP de la région de Brézolles, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2015 la commune de Crucay-Villages, représentée par Me E...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M. et MmeA..., propriétaires d'un ensemble immobilier comprenant une ferme et des terres à usage agricole au lieu dit " Les Loges " sur le territoire de la commune de Crucay-Villages (Eure-et-Loir) qu'ils ont cédé le 11 janvier 2011, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'alimentation et de distribution en eau potable (SIADEP) de la région de Brézolles à leur verser la somme de 14 458,91 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de l'adduction d'eau potable de leur propriété et à la condamnation solidaire du SIADEP et de la commune de Crucay-Villages à leur verser la même somme, augmentée de 5 000 euros au titre des troubles causés dans leurs conditions d'existence, en réparation du préjudice résultant de la délivrance par le maire d'un certificat communal erroné ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant au remboursement par le SIADEP de la somme de 14 558,91 euros :

2. Considérant qu'il résulte des divers documents fournis en cours d'instance par M. et MmeA..., en particulier du courrier adressé par eux au président du syndicat intercommunal le 30 décembre 2013 et de la facture établie le 28 février 2011 par l'entreprise Terrassements Scavennec, que la fuite qui a donné lieu en 2001 à la fermeture des vannes permettant l'alimentation de la propriété en eau potable a été constatée " dans le terrain cultivé " et que les travaux réalisés en février 2011 pour les intéressés par l'entreprise Scavennec en vue de remplir la condition d'alimentation en eau potable qui avait été posée par les acquéreurs du bien l'ont été exclusivement sur la partie privée de leur propriété jusqu'au branchement au réseau public d'eau potable ; que les requérants n'ont produit ni en première instance ni en appel d'éléments qui seraient de nature à établir que les travaux dont ils demandent le remboursement auraient consisté, serait-ce partiellement, en une remise en état de la partie publique du réseau dont le coût aurait dû être supporté par le SIADEP ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander le remboursement par ce syndicat, ou le paiement par la commune, de la somme de 14 558,91 euros au titre des frais engagés pour les travaux de construction d'une nouvelle canalisation qui est exclusivement privative ;

Sur les autres conclusions indemnitaires :

3. Considérant que le certificat communal délivré le 26 octobre 2010 par le maire de la commune de Crucay-Villages se bornait à constater que la propriété dont la cession était envisagée n'était pas desservie en eau potable ; que ce constat, qui n'était pas entaché d'erreur de fait, est dépourvu de lien avec le préjudice invoqué par les requérants, lequel ne résulte de manière directe et certaine que de la nécessité pour eux de se soumettre à la condition d'alimentation en eau potable qui avait été posée par les acquéreurs de leur bien ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que ni la responsabilité du SIADEP ni celle de la commune de Crucay-Villages ne sont susceptibles d'être engagées dans la présente instance ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire du SIADEP et de la commune de Crucay-Villages, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme de 3 000 euros que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement d'une somme de 1 000 euros au SIADEP et d'une somme de 1 000 euros à la commune de Crucay-Villages, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront au SIADEP et à la commune de Crucay-Villages la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., au syndicat intercommunal d'alimentation et de distribution en eau potable de la région de Brézolles et à la commune de Crucay-Villages.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

Le rapporteur,

F. LemoineLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02869
Date de la décision : 10/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ARENTS TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;15nt02869 ?
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