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20/10/2017 | FRANCE | N°16NT03983

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT03983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A..., née B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1602843 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, Mme A..., représent

e par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A..., née B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1602843 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, Mme A..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, cette décision est entachée d'un vice de procédure ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne l'octroi de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 précité à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;

3. Considérant que si Mme A... est entrée régulièrement en Belgique le 23 septembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable quinze jours pour la période comprise entre le 21 septembre 2012 et le 8 octobre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'établit ni n'allègue avoir souscrit une déclaration d'entrée sur le territoire français, y serait entrée régulièrement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à un étranger de présenter une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ;

4. Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que MmeA..., qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne justifie pas d'une entrée régulière en France, ne remplit pas toutes les conditions cumulatives exigées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 précité pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant que Mme A..., ressortissante béninoise née en 1994, soutient qu'elle réside depuis 2012 en France, où se trouve également son frère, qu'elle y a épousé le 24 juillet 2015 un ressortissant français avec lequel elle a amorcé une relation en 2013 et noué des relations sociales au cours de ses études qui l'ont conduite du baccalauréat à la préparation un BTS de management en unités commerciales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A..., qui a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans au Bénin, n'allègue ni n'établit y être dépourvue de toute attache personnelle et familiale et ne justifie pas de l'ancienneté de la relation qu'elle invoque ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, du caractère récent de son mariage et de la possibilité dont elle dispose, après un retour dans son pays d'origine, d'être régulièrement admise à séjourner en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., née B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-rapporteur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le président-rapporteur

O. Coiffet

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

E. Berthon

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT039832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03983
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JANVIER-LUPART

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt03983 ?
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