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20/10/2017 | FRANCE | N°16NT03377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT03377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600510 du 31 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2016, Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr

atif d'Orléans du 31 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Loiret ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600510 du 31 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2016, Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision contestée du préfet du Loiret lui refusant un titre de séjour n'a pas été prise à l'issue d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- qu'elle méconnait les dispositions du 7° et du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- que le préfet du Loiret devait saisir, préalablement à sa décision, la commission prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ainsi que la possibilité ou non pour l'étranger, compte tenu de son état, de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire a émis le 23 juillet 2015 un avis selon lequel l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, en l'espèce trois hémodialyses par semaine, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que la requérante, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel sur ce point, s'est bornée à produire en première instance une fiche à caractère général datant de 2005, soit plus de dix ans avant la décision contestée, indiquant que : " l'état de santé de la population arménienne s'est considérablement dégradé " et faisant état du " manque d'un système de santé efficace " en Arménie ; que le préfet, en première instance, a produit un document récent édité par l'ambassade de France en Arménie qui démontre la présence d'au moins deux centres de santé disposant d'un service d'hémodialyse dans ce pays ; que si la requérante soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle ne pourra avoir un accès effectif aux soins dont elle a besoin en Arménie, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée, n'impliquent aucune appréciation quant au caractère effectif de son accès au traitement ; que si Mme B... soutient, par ailleurs, qu'elle ne peut pas voyager sans risque vers l'Arménie, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France le 31 août 2012 à l'âge de 63 ans ; qu'elle soutient que ses deux fils sont décédés, qu'elle a une fille aux Etats-Unis et qu'elle vit en France avec sa deuxième fille et les deux enfants de celle-ci qui sont scolarisés ; que toutefois, sa fille vit également en France en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 13 mai 2015 ; que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B...en France, et alors même qu'elle n'aurait plus de liens familiaux en Arménie, ce qu'elle ne démontre pas par les quelques éléments produits en appel, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

8. Considérant que, pour le surplus, Mme B...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux présentés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté du 8 octobre 2016 ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée et de ce qu'il n'est pas entaché de vice de procédure, faute pour le préfet du Loiret d'avoir consulté la commission instaurée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03377
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt03377 ?
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