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20/10/2017 | FRANCE | N°16NT02149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT02149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1600293 du 31 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, M. E...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2015 du préfet d'Indre-et-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1600293 du 31 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, M. E...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ la décision contestée est irrégulière pour être insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

­ la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 dès lors qu'il a fondé une famille en France et qu'elle va à l'encontre de l'intérêt supérieur de son enfant dont le handicap nécessite la présence à ses côtés de ses deux parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête introduite par M. D...devant le tribunal administratif d'Orléans dès lors que la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire du 10 septembre 2015 a le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision implicite de rejet sur laquelle la cour a statué par son arrêt n°15NT01331 du 13 octobre 2015.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E...D...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance:

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fait réponse au courrier du 13 juillet 2015 par lequel M. D...a transmis les pièces sollicitées par le préfet d'Indre-et-Loire dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour déposée le 23 juin 2011, réitérée en dernier lieu le 25 juillet 2013 ; que, toutefois, cette demande avait déjà donné lieu à une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur cette demande ; que, dans son courrier du 13 juillet 2015, le requérant se borne à transmettre les pièces réclamées par l'administration sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande initiale du 23 juin 2011, ni un réexamen de sa demande sur le même fondement en faisant état de circonstances nouvelles de droit ou de fait ; qu'il suit de là qu'en statuant à nouveau sur le droit de M. D...à obtenir un titre de séjour sur le fondement de sa demande déposée le 23 juin 2011, le préfet s'est borné à prendre une décision purement confirmative de sa précédente décision implicite de rejet que M. D... avait contestée devant le tribunal administratif d'Orléans par une requête enregistrée le 24 décembre 2013, rejetée par un jugement du 4 décembre 2014, confirmé par la cour le 13 octobre 2015 ; que les pièces transmises par le courrier du 13 juillet 2015 n'ont pu ainsi avoir eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. D...enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 29 janvier 2016 était irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M.D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au le préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

M. C...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02149
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt02149 ?
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