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19/10/2017 | FRANCE | N°17NT01302

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 octobre 2017, 17NT01302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a accordé que trente jours pour quitter volontairement le territoire et la décision fixant son pays de renvoi d'office passé de délai et, d'autre part, la décision du 30 mai 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606475 du 9 d

cembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a accordé que trente jours pour quitter volontairement le territoire et la décision fixant son pays de renvoi d'office passé de délai et, d'autre part, la décision du 30 mai 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606475 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 2016 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire du territoire français supérieur à trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, le tribunal ne pouvait procéder à une substitution de motifs dès lors qu'il a poursuivi ses études quand bien même ce n'était pas dans le cadre universitaire, et la décision méconnaît l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 7 octobre 2008 ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît le 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M. C..., ressortissant tchadien né en 1988, est entré régulièrement en France le 16 septembre 2014 sous couvert d'un visa " étudiant " ; que, le 14 septembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 14 avril 2016, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que son recours gracieux a été rejeté par une décision du 30 mai 2016 ; que M. C... relève appel du jugement du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : : / (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ;

3. Considérant, d'une part, que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. C..., le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas obtenu de diplôme à l'issue de l'année 2014-2015 ; qu'après avoir censuré ce motif pour erreur de fait au motif que M. C... avait obtenu le 4 février 2016 un diplôme de licence professionnelle, le tribunal administratif y a substitué le motif tiré de ce que l'intéressé n'était pas inscrit dans un établissement d'enseignement pour l'année 2015-2016 sans que suffît son inscription à une formation en langue française suivie à l'Institut de langue française à Paris du 18 janvier au 12 février 2016 ; que compte tenu de sa durée très limitée et de l'absence de délivrance d'un diplôme à son issue, cette formation ne peut être regardée comme ayant constitué un enseignement ou des études au sens de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de l'un des établissements visé à l'article R. 313-7 du même code ; que, par suite, le requérant, qui n'allègue pas avoir été privé d'une garantie de procédure, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que les premiers juges ne pouvaient procéder à la substitution de motifs demandée par le préfet ;

4. Considérant, d'autre part, qu'eu égard au motif substitué sur lequel se fonde la décision de refus de titre de séjour, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de son inscription à l'université pour l'année 2016-2017 postérieurement à la décision attaquée, M. C... ne peut utilement soutenir que ses études présentent un caractère réel et sérieux ou, en toute hypothèse, qu'il est autonome financièrement ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de la circulaire du 7 octobre 2008 doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, le moyen tiré de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de cette décision doit être écarté ;

Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, 19 octobre 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01302
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-19;17nt01302 ?
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