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19/10/2017 | FRANCE | N°16NT02725

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 octobre 2017, 16NT02725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1503579 du 21 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2016 et 31 mars 2017, M. et Mme B.

.., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1503579 du 21 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2016 et 31 mars 2017, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils ont été privés de la garantie prévue par l'article L. 47 du livre des procédures consistant à disposer d'un délai utile pour être représentés par un conseil de leur choix dès lors que leur ont été notifiés le même jour, le 27 avril 2012, un avis de mise en oeuvre d'un examen de leur situation fiscale personnelle et une lettre les mettant en demeure de procéder à une déclaration de revenus catégoriels relative à une plus-value de cession de valeurs mobilières au titre de l'année 2009, cette seconde lettre caractérisant le début des opérations de contrôle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2017 et 14 juin 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande de souscrire une déclaration de plus-value n'est pas un acte susceptible de caractériser le début des opérations d'un examen de situation fiscale personnelle et que M. et Mme B...ont disposé d'un délai suffisant pour être assistés d'un conseil entre la date de réception, le 27 avril 2012, de l'avis de vérification et celle du début des opérations de contrôle, le 15 juin 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B...ont reçu des propositions de rectification en date des 16 avril et 17 décembre 2012 respectivement au titre des années 2009 et 2010 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces deux années ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, qui doit mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que pour bénéficier de cette garantie, l'examen ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable à compter de la réception de cet envoi ou de cette remise permettant au contribuable de se faire assister par ce conseil ;

3. Considérant que si le contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés et la situation d'ensemble du contribuable constitue l'objet de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle défini par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales et implique nécessairement que le contribuable ait déclaré son revenu global de l'année, en revanche, la réception d'une demande de déclaration de revenus catégoriels, adressée par l'administration à un contribuable, en l'absence d'une telle déclaration spontanée, ne peut être regardée comme caractérisant le début des opérations d'un tel contrôle de cohérence ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui a cédé le 5 janvier 2009 la totalité de ses actions dans la société par actions simplifiée (SAS) Floreen pour la somme de 437 248 euros, a omis de déclarer la plus-value de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux d'un montant de 390 994 euros ; que M. et Mme B...ont reçu le même jour, le 27 avril 2012, l'avis par lequel l'administration les informait de l'engagement de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et une demande, en l'absence d'une telle déclaration spontanée, de souscription d'une déclaration " des plus-values ou profits réalisés sur les cessions de valeurs mobilières " au titre de l'année 2009 ; qu'ils soutiennent que le contrôle fiscal a commencé à cette date en raison de cette demande et non le 15 juin 2012, date de proposition d'un premier entretien, et que, dans ces conditions, le commencement du contrôle ne leur a pas laissé le temps de se faire assister d'un conseil et n'a pas permis un débat contradictoire, en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, cette demande de déclaration de revenus catégoriels n'a pas eu pour effet de faire commencer dès le 27 avril 2012 les opérations du contrôle de cohérence entre les revenus déclarés et leur situation d'ensemble, objet de l'examen de leur situation fiscale personnelle ; que, dès lors, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bataille, président,

M. Geffray, président assesseur,

M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 octobre 2017.

Le rapporteur,

J.-E. Geffray

Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02725
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP PRIETO DESNOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-19;16nt02725 ?
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