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19/10/2017 | FRANCE | N°16NT00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 octobre 2017, 16NT00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1303019-1303020-1303021 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1303019-1303020-1303021 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie par la production de tableaux le détail du montant des frais réels qu'il a déclarés et le rapprochement entre les dépenses déclarées et les missions réalisées.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2017 à 16h00.

Un mémoire présenté pour M.A..., par MeB..., a été enregistré le 2 mai 2017 à 16h22.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., d'une part, exerce une activité de consultant formateur en gestion de production dans le cadre d'une entreprise de portage salarial et, d'autre part, intervient, en qualité d'agent contractuel dans des établissements d'enseignement ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 2009, 2010 et 2011, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des frais réels qui y étaient mentionnés et lui a substitué la déduction forfaitaire de 10 % au motif que les sommes déduites n'étaient pas justifiées ; que M. A..., qui a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces rehaussements, mises à sa charge au titre de ces trois années, relève appel du jugement du 2 décembre 2015 rejetant sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont (...) admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; que M. A...demande, sur ce fondement, la prise en compte des montants de frais réels mentionnés sur ses déclarations de revenus, soit les sommes de 18 825 euros, 19 582 euros et 19 582 euros au titre respectivement des années 2009, 2010 et 2011 ;

3. Considérant, toutefois, qu'en se bornant à indiquer qu'il justifiera par la production de tableaux le détail du montant des frais réels qu'il a déclarés et le rapprochement entre les dépenses déclarées et les missions réalisées, M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par les premiers juges et à établir le bien-fondé de ses demandes ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, 19 octobre 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00300
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL JURILOR

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-19;16nt00300 ?
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