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12/10/2017 | FRANCE | N°17NT01167

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2017, 17NT01167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2016 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement nos 1608437 et 160

844 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2016 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement nos 1608437 et 160844 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2017 ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision du 18 mars 2016 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 12 août 2016 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour du 18 mars 2016 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de séjour du 12 août 2016 est fondée sur une décision illégale de refus de séjour du 18 mars 2016 ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovare né le 6 février 1980 à Skorobiste (Kosovo), déclare être entré irrégulièrement en France le 10 février 2014 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par deux décisions des 20 janvier 2015 et 17 mars 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions des 7 octobre 2015 et 3 juin 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annuler, d'une part, la décision du 18 mars 2016 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 12 août 2016 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour du 18 mars 2016 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il souffre d'un état anxiodépressif majeur ; que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, dans un avis du 5 janvier 2016, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux et ordonnances produits par le requérant n'apportent aucun précision sur l'existence au Kosovo d'un traitement approprié à son état de santé et ne permettent pas de faire le lien entre ces troubles et les événements traumatisants qu'il déclare avoir vécus dans son pays d'origine ; qu'en effet, ni le certificat médical du 28 mai 2015 du docteur Nguyen, qui ne reprend que les déclarations de l'intéressé, ni les autres documents produits ne permettent d'établir les circonstances à l'origine de ses troubles psychiques, ce qu'avait d'ailleurs relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 janvier 2015 ; que, par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il est en France avec son épouse, ressortissante de même nationalité, ainsi que leurs trois enfants nés au Kosovo respectivement les 18 juillet 2002, 27 août 2003 et 23 janvier 2006 et régulièrement scolarisés, et se prévaut de leurs efforts d'intégration notamment par l'apprentissage de la langue française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement validée par la présente Cour par un arrêt du 12 octobre 2017 ; que M. A...ne fait état d'aucun autre obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo ; que, dans ces conditions et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine et n'allègue pas y être dépourvu d'attaches familiales, la décision contestée n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que les trois enfants de

M. A...sont scolarisés en France n'est pas de nature à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le préfet de la Sarthe ; que la décision contestée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour du 12 août 2016 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 12 août 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est fondée sur une autre décision illégale de refus de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ainsi que de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 août 2016 :

9. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour du 12 août 2016 n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;

10. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination du 12 août 2016 :

11. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour et de obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

13. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a subi des persécutions dans son pays d'origine en raison de son refus d'adhérer à un islam radical et de partir faire la guerre en Syrie ; que M. A... soutient que son père s'est fait agresser par des islamistes radicaux et produit le témoignage de ce dernier, le compte-rendu des services de police et le certificat d'un médecin de l'hôpital de Prizren indiquant que M. D... A..., père du requérant, a subi de graves blessures à la tête ; qu'il soutient pour la première fois en appel que sa mère s'est fait agresser récemment par des inconnus appartenant au mouvement des wahhabites, qu'elle est décédée de ses blessures le 8 mars 2017 et produit un certificat médical du 4 mars 2017 ainsi qu'un certificat de décès ; que, toutefois, ces seules pièces ne suffisent pas à tenir pour établi que l'éloignement du requérant vers son pays d'origine l'exposerait personnellement à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'au demeurant, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le pays de destination ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01167
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : MOUTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-12;17nt01167 ?
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