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12/10/2017 | FRANCE | N°17NT00454

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2017, 17NT00454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604536 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604536 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir après l'avoir munie d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait, méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2015 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués pour la première fois en appel ne sont pas fondés ;

- s'agissant des autres moyens, il s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 avril 2016 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et, notamment, les informations relatives à l'offre de soins en Géorgie ayant conduit le préfet à s'écarter de l'avis favorable à Mme C...émis par le médecin de l'agence régionale de santé, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a réexaminé la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de Mme C...en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2015 annulant le refus de délivrance d'un titre de séjour qu'il avait opposé à cette demande par une décision du 16 janvier 2015 ; que cette décision du 16 janvier 2015 avait elle-même été prise en exécution d'un jugement du même tribunal du 2 juin 2014 annulant un premier refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à la même demande le 21 janvier 2014 ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., la fiche sanitaire de la Géorgie établie par le ministère de l'intérieur, la base de données établie par les autorités géorgiennes, le document établi en 2009 par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et celui établi en 2011 dans le cadre d'un accord de coopération relatif à l'asile signé par l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, sur lesquels le préfet s'est fondé dans sa décision de refus de titre de séjour du 26 avril 2016, n'ont pas constitué pas des éléments de preuve écartés par le tribunal dans ses deux précédents jugements ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur ces documents dans la décision contestée, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ces jugements ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

5. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant que, par un avis rendu le 3 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que l'intéressée, qui n'a pas levé le secret médical, pourra y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, la Géorgie disposant de structures médicales et de médicaments permettant de soigner toutes les maladies ;

8. Considérant que pour établir que Mme C...pourra bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet a produit la fiche sanitaire de la Géorgie établie par le ministère de l'intérieur en 2006, le document établi en 2009 par l'OIM et celui établi en 2011 dans le cadre d'un accord de coopération relatif à l'asile signé par l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, sur lesquels il s'est fondé dans sa décision de refus de titre de séjour, dont il ressort que la Géorgie dispose de structures médicales et de médicaments permettant de soigner toutes pathologies ; qu'en se bornant à soutenir que ces documents sont anciens et ont déjà été produits par le préfet dans le cadre des deux recours qu'elle avait formés contre les deux précédentes décisions de refus de titre de séjour, la requérante ne remet pas sérieusement en cause leur caractère probant ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...fait valoir, qu'entrée en France en 2012 accompagnée de son époux et de leurs enfants, elle est bien intégrée à la société française, s'est acquittée de ses obligations fiscales et a exercé une activité professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 janvier 2015, séjourne irrégulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la vie familiale avec les trois enfants mineurs peut se poursuivre en Géorgie où la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de MmeC... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, Mme C...n'est pas fondée à solliciter par voie de conséquence de l'annulation de cette décision celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C...n'est pas fondée à solliciter par voie de conséquence de l'annulation de cette décision celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

13. Considérant, en second lieu, que, pour le surplus, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT00454 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00454
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-12;17nt00454 ?
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