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12/10/2017 | FRANCE | N°17NT00226

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2017, 17NT00226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 du préfet de Maine-

et-Loire en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1603675-1603678 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, M. et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de leur demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour, passé ce délai, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été précédées de l'examen de leur situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées, sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, n'ont pas été précédées de l'examen de leur situation personnelle et sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

- les décisions fixant leur pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées, sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'ont pas été précédées de l'examen de leur situation personnelle et méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M. et Mme E..., ressortissants arméniens, nés respectivement en 1982 et en 1979 et entrés en France irrégulièrement le 19 septembre 2013 selon leurs déclarations, relèvent appel du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 21 mars 2016 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'ils refusent de leur délivrer un titre de séjour, leur font obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois et fixent leur pays de renvoi d'office passé ce délai ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle des requérants ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle des requérants, de l'annulation par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur leur situation personnelle ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

4. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle des requérants, de l'annulation par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseE..., à M. D...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, 12 octobre 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00226
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-12;17nt00226 ?
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