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29/09/2017 | FRANCE | N°16NT01787

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT01787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501117 du 3 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mars

2016 ;

2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 31 octobre 2014 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501117 du 3 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée, prise en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un vice de procédure;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait en estimant que la reconnaissance par sa compagne, MmeB..., d'un enfant, de nationalité française présentait un caractère frauduleux ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale, dès lors qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a trois enfants qui résident en France.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2016, le préfet de Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'en remettant à ses écritures produites en première instance, qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 31 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant nigérian, est entré en France, selon ses déclarations, en avril 2013 à l'âge de 33 ans, muni d'un passeport en cours de validité et d'un titre de séjour italien périmé ; que par un arrêté du 18 juin 2013, le préfet du Loiret a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit pour entrée et séjour irréguliers en France ; que par un jugement du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, le 14 août 2014, l'intéressé a, de nouveau, sollicité la délivrance d'une carte de séjour en se prévalant de sa situation familiale, notamment de la présence en France de sa concubine, MmeB..., de nationalité nigériane, titulaire d'une carte de résident en sa qualité de parent d'un enfant français né le 16 janvier 2010, d'une autre union, ainsi que des trois enfants qu'il a eus de son union avec Mme B... et qui sont nés les 10 juin 2005, 11 avril 2007 et 15 octobre 2013 ; que, toutefois, M. D... ne justifie pas, à la date de la décision contestée, d'une communauté de vie suffisamment ancienne et stable avec sa compagne ; qu'il n'établit pas davantage avoir contribué de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de relations stables et anciennes sur le territoire français au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Nigéria, son pays d'origine où vivent ses six frères et sa soeur ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par ailleurs, si la décision contestée relève en outre que Mme B... aurait obtenu frauduleusement son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en l'absence de toute référence à cette fraude ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. D...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16NT01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01787
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt01787 ?
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