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29/09/2017 | FRANCE | N°16NT01785

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT01785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 16 juin 2015 et du 5 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503362, 1503409 du 24 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif d'Orléans du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 16 juin 2015 et du 5 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 16 juin 2015 et du 5 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503362, 1503409 du 24 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 16 juin 2015 et du 5 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de plaidoirie d'un montant de 13 euros.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas examiné sérieusement sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- le préfet s'est cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité guinéenne et qui est né le 16 mars 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 août 2013 pour y solliciter l'asile ; que sa demande d' admission au séjour en qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2014 ; que M. B...a ensuite demandé, le 13 avril 2015, son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par un premier arrêté du 16 juin 2015, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, le 10 juillet suivant, M. B...a présenté une demande de réexamen de sa demande qui a fait l'objet d'un nouveau refus du préfet de Loir-et-Cher suivant un arrêté du 5 octobre 2015 ; que M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Loir-et-Cher des 16 juin 2015 et 5 octobre 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)" ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé est saisi par le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier qui lui adresse un rapport médical précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire ; que le médecin de l'agence régionale de santé émet alors un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays ainsi que la durée prévisible du traitement ; que dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. B...n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait porté à la connaissance directe du préfet, lors de l'instruction de ses demandes d'admission au séjour, des éléments à caractère médical le concernant et qui n'auraient pas été portés à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé ; que le secret médical interdisait à ce médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine ; que, par suite, en mentionnant que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, les avis médicaux des 1er juin 2015 et 9 septembre 2015, suffisamment motivés, ont donné au préfet du Loir-et-Cher les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de l'intéressé et la possibilité pour celui-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le préfet du Loir-et-Cher a pu statuer sur les demandes de titre de séjour dont il était saisi au vu de ces informations, qui lui permettaient d'apprécier si l'état de santé de M. B... satisfaisait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence et de l'absence d'examen sérieux des demandes formées par le requérant doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les droits de plaidoirie :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris les droits de plaidoirie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16NT01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01785
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt01785 ?
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