La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2017 | FRANCE | N°15NT02199

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 15NT02199


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant Me J..., représentant Mme H... et de MeF..., substituant MeB..., représentant la commune de la Baule-Escoublac.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de la Baul

e-Escoublac, a été enregistrée le 13 septembre 2017.

1. Considérant que par un arrêté du 31 octobre 2012, le maire...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant Me J..., représentant Mme H... et de MeF..., substituant MeB..., représentant la commune de la Baule-Escoublac.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de la Baule-Escoublac, a été enregistrée le 13 septembre 2017.

1. Considérant que par un arrêté du 31 octobre 2012, le maire de la Baule-Escoublac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C...G...pour la réalisation d'une véranda sur un terrain cadastré section AC n° 27, situé avenue du Grand Clos ; que Mme H..., qui est voisine immédiate du terrain d'assiette du projet, relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que par un arrêté du 17 mars 2017, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le maire de la Baule-Escoublac a retiré l'arrêté de non-opposition querellé dont l'annulation a été refusée par le jugement attaqué ; qu'il ressort des énonciations portées sur l'arrêté du 17 mars 2017 qu'il a été pris suite à la lettre de Mme G...du 3 mars 2017 déclarant ne plus vouloir donner suite à son projet de construction de véranda et qu'il a été notifié à l'intéressée le 17 mars 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la décision du 17 mars 2017 est devenue définitive ; que, dès lors, la requête d'appel de Mme H... est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de Mme G...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contestation de Mme H..., qui est voisine immédiate du projet litigieux qui doit être édifié en limite séparative et sur lequel elle a une vue directe, serait mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de ses intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions Mme G...tendant à ce que Mme H... l'indemnise au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles demandent sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeH....

Article 2 : Les conclusions de Mme G...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de MmeH..., de la commune de la Baule-Escoublac et de Mme G...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...H..., à Mme C...G...et à la commune de la Baule-Escoublac.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

M. I...Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N°15NT02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02199
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;15nt02199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award