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28/09/2017 | FRANCE | N°17NT00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 septembre 2017, 17NT00258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 27 juin 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606812 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug

ement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 27 juin 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606812 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé en fait notamment eu égard aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne souffre pas de troubles psychiatriques mais d'une maladie neurologique et ne dispose pas de moyens financiers lui permettant de se faire soigner en Tunisie ; les risques encourus en Tunisie en raison de son athéisme caractérisent l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; le refus de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, entachée d'erreur de droit au regard du 6° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 371-2 du code civil, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 27 juin 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par un avis rendu le 1er septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale d'une durée de quatre mois dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que le préfet de la Sarthe s'est fondé sur ces motifs pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé ;

6. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le tremblement dont il souffre est une maladie neurologique et non une maladie psychiatrique et à faire valoir, en se fondant sur un certificat médical établi par un neurologue le 7 janvier 2016, qu'une intervention chirurgicale, qui ne pourrait pas être effectuée en Tunisie, est à envisager en raison de l'efficacité insuffisante du traitement médicamenteux, M. C...n'établit pas que l'absence de traitement entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'établit, au demeurant, pas davantage que le traitement requis par sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'en outre, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable n'impliquant aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement en raison de la situation particulière du demandeur, M. C...ne se prévaut pas utilement du fait qu'il ne pourrait pas financer son traitement en Tunisie ; qu'enfin, s'il soutient qu'il ne pourrait voyager sans risque, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en France et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;

9. Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, d'erreur de droit au regard du 6° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 371-2 du code civil, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant que M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence de son auteur et de l'absence d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, ses conclusions aux fins d'injonction et celles, l'Etat n'étant pas partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT00258 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00258
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-28;17nt00258 ?
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