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28/09/2017 | FRANCE | N°16NT04157

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 septembre 2017, 16NT04157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de l'obligation de payer, qui lui a été notifiée par les mises en demeure valant commandement de payer du 27 avril 2015, les montants de 20 385 euros et 34 085 euros correspondant respectivement d'une part, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2010 ainsi qu'à des frais de poursuite, et, d'autre part, à une cotisation supplémentaire d

'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ainsi qu'à une cotisation d'im...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de l'obligation de payer, qui lui a été notifiée par les mises en demeure valant commandement de payer du 27 avril 2015, les montants de 20 385 euros et 34 085 euros correspondant respectivement d'une part, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2010 ainsi qu'à des frais de poursuite, et, d'autre part, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ainsi qu'à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et des prélèvements sociaux au titre de cette même année.

Par un jugement n° 1506464 du 10 novembre 2016, le tribunal administration de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer résultant des mises en demeure valant commandement de payer en date du 27 avril 2015.

Elle soutient qu'elle ne peut être tenue au paiement de l'impôt dès lors que :

- elle n'a reçu ni proposition de rectification ni lettre d'information des conséquences sur sa situation personnelle de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son époux et dont elle n'a pas reçu l'avis et qu'il ne peut donc exister d'avis de mise en recouvrement à son nom et à son encontre ;

- son époux a déposé un réclamation contentieuse le 27 juillet 2009 avec demande de susis de paiement ;

- son époux a fait l'objet d'une liquidation judiciaire à titre personnel ;

- le commandement de payer ne repose sur aucun avis de mise en recouvrement émis à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...D..., époux de Mme B...D..., a fait l'objet en 2008 d'une procédure de vérification de comptabilité de son activité professionnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007, à la suite de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification en matière de bénéfice non commercial et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ont été mises ainsi en recouvrement au nom des deux époux des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que le 27 avril 2015, l'administration fiscale a adressé à Mme B...D...deux mises en demeure valant commandement de payer respectivement, d'une part, la somme de 20 385 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à hauteur de 19 559 euros ainsi qu'à la taxe d'habitation due au titre de l'année 2010 à hauteur de 686 euros et à des frais de poursuite à hauteur de 140 euros et, d'autre part, la somme de 34 085 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 à hauteur de 29 777 euros, une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 à hauteur de 4 005 euros et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2008 à hauteur de 103 euros ; que Mme D...relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la taxe d'habitation tant en ce qui concerne l'assiette que le recouvrement de cette taxe ; qu'ainsi, les conclusions de Mme D...dirigées contre le jugement du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 685 euros correspondant à la taxe d'habitation due au titre de l'année 2010 ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre, dans cette mesure, le dossier de la requête au Conseil d'Etat ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les moyens relatifs à la régularité de la procédure ayant abouti à un rehaussement de l'assiette des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration fiscale ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent " ; que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;

5. Considérant que M. D...a présenté une réclamation contentieuse, assortie d'une demande de sursis de paiement, par courrier en date du 27 juillet 2007 tendant à la décharge des rectifications ayant fait suite à la vérification de comptabilité dont son activité a fait l'objet et ayant abouti notamment aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 ; que, par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; qu'en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, les impositions contestées étaient ainsi redevenues exigibles le 7 mai 2013 ; que la cotisation d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2008 n'ayant pas été contestés, leur procédure de recouvrement n'a pas été suspendue ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une réclamation contentieuse, assortie d'une demande de sursis de paiement, en date du 27 juillet 2009, afin de contester son obligation de paiement résultant des mises en demeure du 27 avril 2015 valant commandement de payer ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'activité de M. D...ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire puis d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 11 juillet 2012 est sans influence sur l'obligation de payer ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si Mme D...soutient que le commandement de payer ne repose sur aucun avis de mise en recouvrement émis à son encontre, il n'est pas contesté que les impositions réclamées en matière d'impôt sur le revenu ont été inscrites au rôle ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation de payer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, à hauteur des sommes de 19 559 euros et 29 977 euros, la cotisation d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2008, à hauteur des sommes de 4 005 euros et 103 euros, outre les frais de poursuite d'un montant de 140 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D...dirigées contre le jugement du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes, en tant que celui-ci a statué sur les conclusions relatives à l'obligation de payer une somme de 686 euros correspondant à la cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 2010, sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille , président de chambre,

- M. Geffray , président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

F.Malingue

Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

16NT041575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04157
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-28;16nt04157 ?
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