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28/09/2017 | FRANCE | N°15NT02565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 septembre 2017, 15NT02565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1302256 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction d'imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1302256 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction d'imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le service s'est illégalement fondé sur l'instruction 5 B-2-10 du 13 janvier 2010 qui ajoute à l'article 199 sexvicies du code général des impôts une condition d'application de la réduction d'impôt, tenant à un taux d'occupation des logements par des étudiants fixé à 70%, les logements inoccupés ne figurant en outre qu'au dénominateur dans le calcul de ce pourcentage ; cette instruction est entachée d'incompétence ; les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de son illégalité ;

- ils ont estimé à tort que les logements de la résidence devaient être exclusivement occupés par des étudiants ; le législateur n'exige pas l'occupation effective de la résidence par des étudiants ; ils ont acquis un appartement en état futur d'achèvement dans une résidence que son promoteur destinait au logement d'étudiants ; l'administration n'apporte pas la preuve que la résidence n'a pas vocation à héberger des étudiants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 en raison de la remise en cause par le service de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 sexvicies du code général des impôts au profit des propriétaires de logements meublés situés dans des résidences avec services pour étudiants ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'inopposabilité de l'instruction 5 B-2-10 du 13 janvier 2010 à laquelle l'administration s'est référée dans la décision du 10 avril 2013 rejetant la réclamation de M. et MmeC..., les premiers juges ont estimé que, compte tenu du motif du redressement mentionné dans la proposition de rectification du 17 janvier 2011 et dans la réponse aux observations du contribuable du 3 mars 2011, la référence à l'instruction faite dans la décision de rejet de la réclamation était sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; que, dans ces conditions, ils n'étaient pas tenus de répondre au moyen invoqué par les requérants tiré de l'illégalité d'une instruction ajoutant à la loi et entachée de ce fait d'incompétence ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexvicies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2012, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement(...), qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans : (...) 2° Une résidence avec services pour étudiants ; (...) / II. - La réduction est calculée sur le prix de revient des logements (...) / Pour les logements acquis (...) en l'état futur d'achèvement (...) elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux (...) / III. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de (...) la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date : / - d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement ; (...) / En cas de non-respect de l'engagement de location (...) la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement (...) " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., la réduction d'impôt dont ils demandent le bénéfice est subordonnée à l'occupation effective de la résidence par des étudiants et non pas seulement à l'affectation de l'immeuble à l'usage de résidence avec services pour étudiants lors de son acquisition en l'état futur d'achèvement ou de sa construction ;

5. Considérant que, par un acte du 28 décembre 2009, M. et Mme C...ont acquis un appartement de type 1 dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement ; que la circonstance que le permis de construire portant sur cet immeuble délivré le 21 novembre 2006 et le permis de construire modificatif délivré le 11 mars 2006 ont pour objet une résidence pour étudiants n'établit pas que la société qui l'a ultérieurement exploitée, et avec laquelle les requérants ont conclu un bail, l'a affectée à l'hébergement d'étudiants ; que cette affectation ne résulte pas davantage des stipulations de ce bail et des documents publicitaires produits par M. et MmeC... ; qu'il suit de là qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que, par suite, leur requête doit être rejetée, y compris, l'Etat n'étant pas partie perdante, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02565

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02565
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : LES CONSEILS D'ENTREPRISES (LCE)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-28;15nt02565 ?
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