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15/09/2017 | FRANCE | N°17NT00914

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 septembre 2017, 17NT00914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 octobre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa long séjour en qualité de conjoint de Français et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un

jugement n° 1410559 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 octobre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa long séjour en qualité de conjoint de Français et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un jugement n° 1410559 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 octobre 2014 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés les 16 mars et 15 mai 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.

Il soutient, par les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête d'appel enregistrée sous le n°17NT00913, que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a jugé qu'il n'était pas établi que M. C...avait contracté un mariage avec une ressortissante française à des fins étrangères à l'union matrimoniale et que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est bien-fondée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 29 mai 2017, M. B... C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) de rejeter le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le recours n° 17NT00913 enregistré au greffe de la cour le 16 mars 2017 par lequel le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement n° 1410559 du 14 février 2017 du tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code civil ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel

­ les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant M.C....

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

2. Considérant que, en l'état du dossier, les moyens présentés par le ministre de l'intérieur à l'appui de son recours ne paraissent pas de nature, dès lors que le ministre ne démontre pas que le mariage de M. C...avec une ressortissante française a été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1410559 du 14 février 2017 du tribunal administratif de Nantes ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...:

3. Considérant, d'une part, que, les premiers juges ayant déjà ordonné la délivrance à M. C...du visa de long séjour qu'il a sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de leur jugement, les conclusions aux mêmes fins présentées par C...dans la présente instance, au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont sans objet et, par suite, irrecevables ; que d'autre part, il n'appartient pas au juge d'appel, saisi sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et statuant à ce titre, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par les premiers juges en application des dispositions de l'article L. 911-1 du même code ; qu'il en résulte que les conclusions reconventionnelles de M. C...sur ce point, qui, n'étant pas présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, doivent être regardées comme l'étant sur celui de l'article L. 911-3 du même code, ne sont pas recevables dans la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. C...au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M. C... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B...C....

Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 septembre 2017.

Le rapporteur,

M. F...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 17NT00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00914
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP TINIERE - LIMOUZIN - LE MOIGNE - BOITTIN - LORET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-15;17nt00914 ?
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