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14/09/2017 | FRANCE | N°16NT02892

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 septembre 2017, 16NT02892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1404207 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistré le 22 août 2016 et le 24 mai 2017, le ministre chargé des finances demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1404207 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistré le 22 août 2016 et le 24 mai 2017, le ministre chargé des finances demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de remettre à la charge de M. A...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que les pénalités y afférentes.

Il soutient que :

- l'administration fiscale a satisfait à son obligation d'information tant sur la teneur que sur l'origine des documents qu'elle a obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et à son obligation de communiquer au contribuable une copie de ces documents ; l'erreur commise par Electricité de France sur les dates des différentes demandes de communication constitue une simple erreur matérielle ;

- s'agissant des autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2016 et le 14 juin 2017, M.A..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé et que, d'une part, les attestations produites par EDF ont été obtenues irrégulièrement au regard de l'étendue du droit de communication et ne lui sont pas opposables et, d'autre part, ces attestations sont irrégulières quant aux conditions de leur signature et donc dénuées de valeur probante.

Un mémoire présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 3 juillet 2017 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A..., et de M. C..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics.

1. Considérant que M. A...a bénéficié au titre de l'année 2009 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement productif réalisé outre-mer en qualité d'associé d'une société en participation (SEP) consistant en l'acquisition d'une centrale photovoltaïque donnée en location à une autre société en nom collectif (SNC) en vue de son exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique ; que l'intéressé a également bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2010 du fait du report de l'excédent de la réduction d'impôt de l'année 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause ces réductions d'impôt au motif qu'en l'absence de raccordement de l'installation au réseau électrique géré par Electricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2009, l'investissement considéré n'était pas éligible au bénéfice du régime de faveur et ne pouvait en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année ; que le ministre chargé des finances relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. A... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;

3. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 23 octobre 2012 que l'administration a exercé son droit de communication auprès d'EDF afin d'obtenir des informations sur la date de dépôt de la demande de raccordement complète, de réception du certificat du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de mise en production effective de la centrale photovoltaïque acquises par la SEP dont M. A...est l'associé ; que ces éléments d'information, qui étaient mentionnés dans la proposition de rectification, comportaient l'identité du tiers ayant communiqué à l'administration les renseignements considérés et étaient d'une précision suffisante ; qu'ils ont été portés à la connaissance du contribuable dès lors que l'attestation d'EDF était annexée à la proposition de rectification ; que la circonstance qu'une erreur matérielle a été commise par EDF sur les dates des différentes demandes de communication est sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que pour établir le motif et le montant du redressement contesté, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers ; qu'il s'ensuit que l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication et notamment la date des demandes de communication, s'est acquittée de ses obligations d'information et de communication prévues par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et n'a pas méconnu les principes de " loyauté des débats " et des droits de la défense ; que, dès lors, le ministre chargé des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, pour ces motifs, prononcé la décharge des impositions litigieuses ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant elle ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

6. Considérant que la proposition de rectification adressée à M. A...précise l'opération d'investissement à laquelle l'intéressé a souscrit et mentionne les règles de droit applicables, l'impôt concerné, les années d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause la réduction d'impôt accordée au titre de cet investissement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...). " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;

9. Considérant que les demandes adressées par l'administration à EDF, qui pouvaient à bon droit porter sur plusieurs années d'imposition non prescrites, dans le cadre de son droit de communication avaient pour objet d'obtenir des informations sur l'existence et la date de raccordement effectif de l'installation concernée au réseau public d'électricité ; que les données brutes, reportées dans les tableurs fournis par l'administration, étaient détenues par EDF dans le cadre de ses obligations de service ; que le contenu de l'attestation fournie par EDF, dont l'irrégularité alléguée quant aux conditions de sa signature et son absence de valeur probante sont, en tout état de cause, inutilement opposées à l'administration fiscale par le requérant, se limitait à des données issues de documents de service ; que, par suite, les documents et renseignements ainsi transmis par EDF à l'administration n'ont nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur ; qu'ils entraient ainsi dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration a excédé les pouvoirs que lui conférait le droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

10. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). " ;

11. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des SNC en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ;

12. Considérant qu'il est constant que la centrale photovoltaïque dans laquelle avait investi la SEP, dont le requérant était associé, n'était pas raccordée au réseau public d'électricité au 31 décembre 2009 ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par la société exploitante, l'administration a pu, et pour ce seul motif, sur le fondement de la loi fiscale estimer que l'investissement en cause ne pouvait ni être effectivement exploité ni être productif de revenus à la date du 31 décembre 2009 et remettre en cause tant la réduction d'impôt au titre de cette année que le report, au titre de l'année 2010, de l'excédent de la réduction d'impôt de l'année 2009 ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

13. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

14. Considérant que le requérant se prévaut, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 11 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 sont remises à sa charge en droits et pénalités.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.

Le président rapporteur,

F. Bataille L'assesseur le plus ancien,

H. DelesalleLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT028922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02892
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES ; ; SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-14;16nt02892 ?
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