La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2017 | FRANCE | N°15NT03565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 septembre 2017, 15NT03565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile professionnelle (SCP) Erwan Flatrès, agissant en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée (SARL) A...Bernard a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2008, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de l'

engagement dont était assortie la cession de sa carte d'agent commercial au titre de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile professionnelle (SCP) Erwan Flatrès, agissant en qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée (SARL) A...Bernard a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2008, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de l'engagement dont était assortie la cession de sa carte d'agent commercial au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 août 2008.

Par un jugement n° 1301713 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à l'article 1er, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, à l'article 2, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, la SCP Erwan Flatrès, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande tendant à la décharge, en droit et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre au titre de l'exercice clos le 31 août 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le régime des plus-values professionnelles s'applique dès lors que l'acte de cession résulte d'un accord commun entre les parties sur le transfert de la carte d'agent commercial ;

- le service ne peut retenir la qualification d'indemnité de résiliation dès lors que celle-ci n'existe que dans le cas où le mandant a pris l'initiative d'une rupture unilatérale ;

- la valeur de la carte d'agent commercial correspond uniquement au droit de démarcher la clientèle et non à la clientèle elle-même ;

- l'activité de démarchage s'est poursuivie malgré l'extinction du mandat en étant réalisée par la société par actions simplifiée (SAS) Sodem qui n'avait pas le droit de le faire auparavant sans que puisse être opposé le fait que cette société l'ait poursuivie par ses propres moyens dès lors que ce choix relève de son propre initiative et est postérieur à la cession ;

- les conditions d'exonération prévues par l'article 238 quindecies se trouvent remplies dans la mesure où il existe un accord commun des parties au transfert de la carte d'agent commercial, où l'exploitation du contrat d'agence constituait un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens, où l'activité de démarchage de la clientèle a été poursuivie par le repreneur et où il y a eu une cession qui a porté sur le droit patrimonial constituant l'objet du mandat et la source des revenus professionnels de la SARL A...Bernard et qui justifiait une contrepartie financière ;

- l'exclusion du bénéfice de l'exonération de l'article 238 quindecies de l'activité d'agent commercial, qui exerce une activité civile et libérale, ne résulte ni de cet article ni de l'intention du législateur, et cette exclusion introduirait une rupture dans l'égalité devant la charge de l'impôt ;

- à titre subsidiaire, quelle que soit la qualification de la somme, le régime de taxation des plus-values professionnelles s'applique dès lors que la décision de rescrit du 28 mars 2006 traite dans la même catégorie des plus-values professionnelles la taxation du prix de cession du droit de présentation à un tiers acquéreur et de l'indemnité de rupture unilatérale du contrat d'agence conclu depuis au moins deux ans versée par le mandant.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile professionnelle (SCP) Erwan Flatrès, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) A...Bernard, relève appel du jugement du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant que, à son article 2, il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2008 pour un montant total, en droits et pénalités, de 66 768 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées (...) " ; que cet article 39 duodecies vise " les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier aliéna de l'article L. 134-1 du code de commerce : " L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-12 du même code : " En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL A...Bernard a conclu le 21 juillet 2008 avec la société par actions simplifiée (SAS) Sodem, dont elle était agent commercial depuis le 15 novembre 1999, date de sa création par M. A...et son épouse, un contrat intitulé " convention de cession de carte d'agent commercial " prévoyant en contrepartie de cette cession le versement à son profit d'une somme nette, globale et forfaitaire, de 270 000 euros pour laquelle elle déclarait faire application des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts et satisfaire aux conditions d'exonération de la plus-value de cession ; que cette convention stipulait que la SAS Sodem, qui souhaitait " réaliser ses ventes sans intermédiaire ", devenait propriétaire de la carte d'agent commercial dont elle avait la jouissance depuis le 6 avril 2008 ; que si la SCP Erwan Flatrès soutient que la SARL A...Bernard a cédé le droit exclusif, qu'elle tenait du contrat d'agence, de représentation de la société mandataire et de démarchage de sa clientèle, cette société n'a pu devenir titulaire d'un contrat d'agence pour lequel elle aurait eu à la fois la qualité de mandant et celle de mandataire ; que, de ce fait, la SARL A...Bernard ne peut être regardée comme ayant transmis une entreprise individuelle ou une branche complète d'activité au sens de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que la circonstance que le contrat d'agence n'a pas été résilié unilatéralement par la SAS Sodem mais d'un commun accord entre les parties n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir droit au bénéfice de l'exonération ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé à la SARL A...Bernad le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant que la décision de rescrit n° 2006/26 du 28 mars 2006, publiée au Bulletin officiel des finances publiques, prévoit que si l'indemnité de résiliation qu'un agent commercial reçoit de son mandant à la suite d'une rupture du contrat d'agence doit en principe être imposée comme un produit courant, il est possible, lorsque le contrat a été conclu depuis au moins deux ans, de l'imposer au taux réduit comme le sont les plus-values professionnelles ; que l'administration a fait application de ce rescrit en soumettant l'indemnité au régime d'imposition à taux réduit des plus-values professionnelles ; qu'aucune autre énonciation du rescrit, qui doit être appliqué de manière littérale, n'a pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, de rendre applicable à l'indemnité compensatrice de la résiliation d'un contrat d'agence le régime d'exonération des plus-values professionnelles tel qu'il est défini par l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que, dès lors, la SCP Erwan Flatrès n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit n° 2006/26 du 28 mars 2006 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP Erwan Flatrès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCP Erwan Flatrès est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle Erwan Flatrès et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03565
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL JURILOR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-14;15nt03565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award