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12/07/2017 | FRANCE | N°16NT01148

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 16NT01148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2014 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1404860 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, Mme D...C..., représentée par MeB..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2016 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2014 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1404860 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, Mme D...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues par les dispositions des articles R.21-15 et suivants du code civil pour obtenir sa naturalisation alors que l'examen porté sur son insertion professionnelle n'est pas justifié ;

- la décision contestée, qui est fondée sur les moyens financiers du postulant, est discriminatoire alors que sa précédente demande de naturalisation avait déjà été ajournée pour une période de deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante s'est bornée à reproduire ses écritures de première instance ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.

Mme D...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...C..., ressortissante malienne, relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2014 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ;

3. Considérant que la décision contestée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et fait état de ce que l'intéressée, ne justifie pas avoir pleinement réalisé son insertion professionnelle depuis son arrivée en France dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables ; que par suite, elle énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit alors être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

5. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 31 mars 2014 que Mme C...ne justifiait pas avoir réalisé pleinement son insertion professionnelle en France dès lors qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur l'insuffisance des ressources de la postulante alors qu'elle satisferait aux conditions prévues aux articles 21-15 et suivants du code civil pour obtenir l'acquisition de la nationalité française, que Mme C...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ; que la circonstance que la précédente demande de Mme C... a également fait l'objet d'une décision d'ajournement à deux ans n'est pas de nature à établir qu'elle ferait l'objet, par la décision contestée qui n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, d'une mesure discriminatoire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

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N° 16NT01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01148
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : DENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;16nt01148 ?
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