Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1304003 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016, M. C...G..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée du ministre de l'intérieur est entachée d'incompétence faute pour l'administration de justifier de la délégation de signature régulière de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.
M. C...G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...G..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 21 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2013 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2. Considérant en premier lieu, que M. E...B..., attaché d'administration des affaires sociales au second bureau des naturalisations, justifie d'une délégation de signature en date du 26 février 2013, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 28 février suivant, de M.F..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté nommé par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française du 16 juillet suivant ; que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, qui n'est pas d'ordre public, relève d'une cause juridique distincte de celle relative à la légalité interne de cette décision, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
4. Considérant, enfin, qu'une décision rejetant une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; que, dès lors, M. G...ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée qui a suffisamment examiné sa situation compte tenu du motif de rejet de sa demande lequel n'est pas contesté devant la cour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.
Le rapporteur,
M. H...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00840